Description : LOGO

N° 3149

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

Lutte contre les maladies favorisées par le milieu de travail.
Création dun cadastre,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre DHARRÉVILLE, Huguette BELLO, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Manuéla KÉCLARDMONDÉSIR, Sébastien JUMEL, JeanPaul LECOQ, JeanPhilippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Gabriel SERVILLE, Hubert WULFRANC,

Député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La santé au travail est un enjeu crucial face auquel la puissance publique doit impulser un nouvel élan. Elle est au cœur des contradictions sociales. En effet, c’est le travail qui crée la richesse. Mais les exigences accrues de rentabilité́, de compétitivité et de profitabilité, dans un contexte de concurrence effrénée qui alimente le dumping social et les velléités de faire baisser le prétendu « coût du travail », placent celles et ceux qui travaillent dans des situations qui portent atteinte à leur santé, parfois sans même qu’elles et ils en aient conscience.

Défendre la santé au travail, c’est défendre la qualité du travail, c’est promouvoir l’humain au cœur de l’économie. C’est sans doute là, au travail, que les corps et les esprits sont soumis aux plus vives attaques. On ne doit plus perdre sa vie à la gagner ni perdre sa santé à la tâche.

Le scandale de l’amiante a révélé́ combien et comment les logiques d’utilisation sans vergogne de la force de travail humaine pouvaient être dévastatrices. Les maladies professionnelles sont sous‑déclarées, sous‑évaluées, sous‑reconnues, sous‑traitées. Il s’agit au travers de cette proposition de loi de faire un grand pas afin d’y remédier.

À l’occasion du travail engagé par la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie, il est apparu un potentiel sous‑exploité en matière de repérage et de suivi des pathologies en relation avec le travail. En effet, si la loi impose à tout médecin généraliste de signaler une maladie pouvant avoir un caractère professionnel, le manque d’information et de données disponibles participe à vider de son sens cette obligation.

L’expérience menée sur le site industrialo‑portuaire de Fos‑sur‑Mer par l’Association pour la prise en charge des maladies éliminables (APCME) a montré́ que l’on pouvait mobiliser ces données et mettre en place un outil efficace pour connaître et mieux prévenir l’exposition à des risques : un cadastre des postes de travail. Cette expérience a permis d’identifier précisément la source des maladies professionnelles ou à caractère professionnel grâce au concours des victimes, des salariés et de leurs organisations, des médecins du travail, des médecins généralistes, des chercheurs.

Le comité́ d’évaluation scientifique de l’Institut national du cancer a qualifié́ ce système de « modèle pour le repérage épidémiologique des situations de risque professionnel dans un contexte où la forte mobilité́ de la main d’œuvre rend très délicate l’assignation d’un cas à telle ou telle exposition ». La Cour des comptes, dans une étude de 2015 sur les coûts en santé des pollutions de l’air l’a qualifiée de «démarche exemplaire». À l’initiative du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine‑Saint‑Denis (Giscop 93), un dispositif de recherche action mené auprès de patients atteints de cancer permet de reconstituer leur parcours professionnel et d’identifier leurs postes et activités exposantes : il rend ainsi visible la part du travail dans l’épidémie de cancer. Un dispositif du même type a vu le jour à Avignon, le Giscop 84.

Ces initiatives de terrain viennent souligner le manque d’outils publics dans la lutte contre des maladies, pourtant éliminables. Ces expériences ont pu être mises en lumière à l’occasion des travaux de la commission d’enquête et doivent inspirer l’action publique de façon plus générale.

L’angle d’attaque est celui des maladies favorisées par le milieu de travail, il s’agit d’identifier un risque, une exposition, présents au sein d’un poste de travail, et d’agir à partir de ces données sur les travailleurs qui ont « touché » le risque.

Chaque travailleur, chaque citoyen a le droit de connaître et de pouvoir identifier les lieux de travail qui ont produit des cas de maladies. La présente proposition de loi répond alors à ces deux objectifs :

– L’identification des postes de travail à risque à partir des données disponibles

– La publicité des données recueillies

Dans un seul et même but : la disparition des maladies éliminables en milieu de travail.

À partir de ce constat, et sur la base des propositions formulées par la commission d’enquête sur les maladies professionnelles dans l’industrie, la mise en place d’un cadastre à l’échelle de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) semble une nécessité impérative. Ainsi, les données dont disposent la Sécurité́ sociale et les autres acteurs de la santé au travail pourront être utilisées dans une politique de prévention active.

Approfondir la connaissance des risques et des expositions est le socle fondamental pour développer des actions de préventions.

Larticle 1 regroupe diverses nouvelles dispositions :

1. prévoit l’application des nouvelles dispositions à lensemble des personnes présentes sur le milieu de travail qu’ils soient salariés organiques, sous‑traitants, intérimaires… La logique de cette loi est de recueillir des données sur le risque, qui ne soient pas reliées à un emploi, permettant de contrecarrer les difficultés de suivi qui se posent face à la forte mobilité de la main d’œuvre. Il s’agit de relier le risque non pas à un emploi mais à un poste de travail.

2. acte la création dun cadastre des maladies favorisées par le milieu de travail, c’est à dire des maladies déclarées ou reconnues comme d’origine professionnelle. Ce cadastre prend la forme d’une cartographie qui identifie les postes de travail à risque, la source des maladies. Il est élaboré et géré par les CARSAT, qui le tiennent à jour à partir du regroupement de données disponibles telles que la liste des maladies professionnelles déclarées, reconnues et indemnisées, les documents légaux élaborés au sein du milieu de travail, les documents élaborés par les inspecteurs du travail et les agents des CARSAT, les archives des CPAM.

3. détaille le mode de recueil des données par les CARSAT. Dans la mesure où elles sont en charge d’élaborer le cadastre et de recouper les données disponibles, les CARSAT doivent devenir les récipiendaires et les destinataires de documents essentiels. L’article identifie donc les CARSAT comme responsables de l’archivage des documents uniques d’évaluation des risques prévu par l’article R4121‑1 du code du travail ou encore des déclarations faites par les employeurs des « procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles » tel que mentionné à l’article L. 461‑4 du Code de la Sécurité Sociale.

4. prévoit la mise à jour automatique du cadastre à la suite de la déclaration ou de la reconnaissance d’une maladie professionnelle

5. établit le caractère public du cadastre ainsi que ses modalités de publicité.

Larticle 2 reprend un amendement au Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 déposé par le groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine à l’Assemblée nationale. Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », reprise par M. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, lors de son audition par la commission des affaires sociales du 9 octobre 2018, il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT‑MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée. Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.

Larticle 3 demande à ce que soit produit annuellement un rapport sur l’évolution de la santé au travail. Celui‑ci présentera des données, des statistiques, des analyses à partir du cadastre des maladies professionnelles. Ce rapport sera remis à la caisse régionale de la santé et de l’autonomie. Les données devront être utiles à une meilleure connaissance des postes de travail à risque. Des dispositions devront ainsi être engagées auprès de l’entreprise afin de diminuer et de réduire le risque pour les travailleurs.

Il n’est pas rare qu’un salarié tout au long de sa carrière occupe plusieurs postes de travail dans une même entreprise ou au sein d’entreprises différentes. Afin de mieux identifier le poste qui occasionne la maladie professionnelle, larticle 4 précise que lors de la demande de réparation, l’employé devra fournir le nom de l’employeur, le poste de travail et la localisation de ces lieux. Cet article répond à l’objectif affiché d’une meilleure traçabilité des expositions passées et actuelles du salarié.

Avec larticle 5, l’ambition est la mise à disposition par les caisses de mutualité sociale agricole auprès des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les  données des cadastres relatives aux métiers concernant le code rural et la pêche maritime.  Il s’agit ici de recueillir un ensemble des données pour les adjoindre au cadastre.

Avec larticle 6, il s’agit également de la mise à disposition auprès des caisses d’assurance retraite des données des maladies professionnelles des employeurs publics.

Enfin larticle 7 concerne le gage financier des mesures proposées.

 


proposition de loi

Article 1er

Le titre II du livre IV du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre 3

« Cadastre des maladies professionnelles

« Art. L 4231. – Le cadastre des maladies professionnelles est un traitement de données visant à identifier et localiser les postes de travail comportant des risques de maladie professionnelle, à les rendre publics et à susciter le déclenchement dactions pour réduire lexposition des travailleurs.

« Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissent pour leur ressort un cadastre des maladies professionnelles, détaillant, pour chaque victime de maladie reconnue d’origine professionnelle :

« 1° Lidentité de lemployeur ;

« 2° Le poste de travail concerné ;

« 3° La localisation des lieux et établissements où le travailleur a été exposé au facteur de risque.

« Ces informations sont fournies par les caisses primaires à partir des déclarations de la victime et des enquêtes menées ».

« Art. L. 4232. – Le cadastre des maladies professionnelles peut comporter, pour chaque établissement :

« 1° les déclarations obligatoires de risque prévues par larticle L. 461‑4 du présent code ;

« 2° les enquêtes, constatations et mesures effectuées en application de larticle L. 422‑3 du présent code, à lexception de toute donnée nominative.

« Art. L. 4233. – Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail établissant le cadastre des maladies professionnelles sont responsables du traitement au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le droit daccès et de rectification est exercé auprès de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Art. L. 4234. – À lexception des documents annexés, le cadastre des maladies professionnelles est rendu public sur le site Internet de chaque caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Le cadastre est consultable par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de linspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243‑7 et L. 114‑10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Chaque travailleur peut consulter lextrait de cadastre des maladies professionnelles correspondant à l’établissement qui lemploie. »

« Art. L. 4235. – Les modalités dapplication du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis public de la Commission nationale de linformatique et des libertés. »

Article 2

Le premier alinéa de larticle L. 242‑7 du même code est complété par les mots :

« , soit lorsquil a été constaté les années précédentes une augmentation des cas de maladies professionnelles et que lemployeur na pas pris les mesures nécessaires à l’élimination dun risque avéré de maladie professionnelle. »

Article 3

Larticle L. 422‑2 dudit code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Chaque année, le conseil dadministration de la caisse dassurance retraite et de santé au travail présente à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un rapport public sur l’évolution de la santé au travail produit à partir du cadastre des maladies professionnelles, des statistiques et des études produites. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de larticle L. 461‑5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration de la victime précise lidentité de lemployeur, le poste de travail et la localisation des lieux et établissements où il a été exposé au facteur de risque à lorigine de sa maladie. »

Article 5

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de larticle L. 751‑7, après le mot : « figurant », est insérée la référence : «au chapitre III du titre II du livre IV et» ;

2° Larticle L. 752‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Les caisses de mutualité sociale agricole mettent à disposition des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail les informations nécessaires à la tenue du cadastre des maladies professionnelles prévu par le chapitre III du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale. »

Article 6

Après la première phrase du VII de larticle 21 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les employeurs publics mettent à disposition des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail les informations relatives aux maladies imputables au service nécessaires à la tenue du cadastre des maladies professionnelles prévu par le chapitre III du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale. »

Article 7

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.