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N° 3152

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un régime dexonérations fiscales de cinq ans pour les entreprises qui relocaliseraient leurs activités en France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Josiane CORNELOUP, Valérie BEAUVAIS, Brigitte KUSTER, Mansour KAMARDINE, Arnaud VIALA, Franck MARLIN, JeanClaude BOUCHET, JeanMarie SERMIER, Alain RAMADIER, Frédérique MEUNIER, JeanLouis MASSON, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Bernard PERRUT, Martial SADDIER, Damien ABAD, Bernard REYNÈS, Bérengère POLETTI, Michel HERBILLON, Olivier DASSAULT, Marc LE FUR, JeanLuc REITZER, Valérie BAZINMALGRAS, Virginie DUBYMULLER, Éric PAUGET, Pierre VATIN, Rémi DELATTE, Annie GENEVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise du covid‑19 que nous traversons met en lumière les dysfonctionnements et les failles du modèle économique qui a été promu depuis des années. Le modèle d’un monde sans nations ni frontières et d’une France sans industries ni agriculture.

Notre sécurité sanitaire a été sacrifiée sur l’autel d’une mondialisation dérégulée, et les conséquences sont tragiques dans la crise que nous vivons. Faute d’une production nationale suffisante, et faute de pouvoir importer de l’étranger tout ce dont nous avons besoin, nous manquons de masques, de tests, de respirateurs artificiels, mais aussi de médicaments.

Cette situation n’est malheureusement pas propre au secteur médical, puisque des pans entiers de notre économie dépendent aujourd’hui de l’étranger, soit parce qu’ils y ont été délocalisés, soit parce que des pièces détachées indispensables y sont produites. Nos intérêts vitaux et nos secteurs stratégiques ne sont malheureusement pas épargnés par ce terrible constat.

Notre économie subit donc la triple peine, avec une souveraineté menacée, un chômage endémique et une balance commerciale dégradée.

Comme l’a écrit Andrew Michta, président du Marshall Center : « À cause de lidéologie de la globalisation, nous avons jeté aux ordures notre industrie manufacturière. Nous devons faire du rapatriement de nos capacités de production une priorité absolue ».

Pour qu’un grand mouvement de relocalisations succède à celui des délocalisations, nous devons tourner la page de la mondialisation sans règles, et écrire celle du patriotisme économique.

Réarmer notre vitalité industrielle et tertiaire suppose d’actionner pleinement tous les leviers qui sont à la disposition du législateur, dont la fiscalité fait partie. Une fois ce sursaut enclenché, nous pourrons demain retrouver à la fois notre indépendance, notre prospérité et notre cohésion sociale.

Il vous est donc proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) pendant 5 ans les entreprises qui relocaliseraient leurs activités France, et de permettre, aux collectivités locales qui souhaiteraient inciter ces entreprises à relocaliser, d’exonérer pour une même durée la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Parallèlement, un dispositif de remboursement des aides fiscales est mis en place, au cas où une entreprise ayant bénéficié de ce régime d’exonérations fiscales déciderait de délocaliser à nouveau ses activités à l’étranger.


proposition de loi

Article 1er

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : «, 44 septdecies et 44 octodecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

5° À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

6° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

7° À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

8° Après le 2 duodecies du II de la première sous‑section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante‑neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 2° L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante‑neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités.

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

9° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis‑0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle‑ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un étabilssement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

17° Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

b) Au même a du 1° et au a du 2°, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

18° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

19° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II. – Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

Article 2

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de la considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aide d’État.

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.