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N° 3155

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en œuvre une politique de « tolérance zéro »
contre les fraudes fiscale et sociale,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, JeanPierre DOOR, Valérie BEAUVAIS, Josiane CORNELOUP, Virginie DUBYMULLER, JeanClaude BOUCHET, Annie GENEVARD, Rémi DELATTE, Stéphane VIRY, Philippe GOSSELIN, Brigitte KUSTER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En raison de la crise que nous connaissons, les prévisions budgétaires de l’année 2020 n’ont jamais été aussi sombres dans l’histoire de la Vème République. Selon les derniers chiffres, notre déficit devrait dépasser les 9 % du PIB, soit plus de 185 milliards d’euros, tandis que notre dette bondirait à 115 % du PIB.

Dans ce contexte, si le Gouvernement souhaite demander aux Français de faire des efforts pour redresser les finances publiques, ceux‑ci devront impérativement être équitablement répartis entre les citoyens.

Cette exigence, héritée de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et des principes du Conseil national de la Résistance, est au cœur de notre pacte républicain. Pourtant, ce dernier se fissure face aux phénomènes conjugués des fraudes fiscale et sociale.

Depuis trop longtemps, la gauche se focalise uniquement sur la fraude fiscale, et la droite uniquement sur la fraude sociale. Pourtant, celles‑ci sont les deux faces d’une même pièce, puisqu’elles consistent à voler l’argent de l’État, c’est‑à‑dire l’argent de tous les Français. Elles méritent donc d’être combattues chacune avec la même fermeté, selon un plan d’ensemble cohérent.

Pour rappel, la fraude fiscale est caractérisée, en vertu de l’article 1741 du code général des impôts, pour « quiconque sest frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à létablissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit quil ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit quil ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à limpôt, soit quil ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par dautres manœuvres au recouvrement de limpôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse ». Par ailleurs, la fraude fiscale doit être distinguée de l’optimisation fiscale, cette dernière étant conforme au droit quelles que soient les considérations morales de chacun.

Quant à la fraude sociale, celle‑ci est caractérisée, en vertu de l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale et de l’article 8221‑1 du code du travail, soit par une fraude aux cotisations sociales visant à diminuer le montant des cotisations payées par l’employeur (travail dissimulé, travail  clandestin, cumul d’emplois irrégulier), soit par une fraude aux prestations sociales visant à bénéficier d’avantages sociaux injustifiés ou illégaux (prestations familiales, assurances chômage, maladie, retraite …).

Le montant de ces fraudes est par nature difficile à évaluer et fait l’objet de chiffrages différents selon les enquêtes menées.

Selon un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en date du mois de mars 2007, le montant de la fraude fiscale serait compris entre 29 milliards d’euros et 40 milliards d’euros. Plus récemment, la Cour des comptes estimait son montant, pour la seule TVA, à environ 15 milliards d’euros. Le syndicat « Solidaires » chiffre quant à lui la fraude fiscale à un montant compris entre 80 et 100 milliards d’euros, en extrapolant les résultats des contrôles fiscaux.

Le chiffrage de la fraude sociale fait également l’objet d’une controverse. Selon le rapport parlementaire du député Dominique Tian en date du 29 juin 2011, son montant serait d’environ 20 milliards d’euros pour les finances publiques. Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale publié le 17 septembre 2014, la Cour des comptes avançait quant à elle un chiffre compris entre 20 milliard d’euros et 25 milliards d’euros. Plus récemment, le magistrat Charles Prats a évoqué le chiffre de 30 milliards d’euros pour les seules prestations sociales, au cours d’une audition menée dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire.

Enfin, le député Pascal Brindeau, rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur la fraude aux prestations sociales, évaluait, en 2020, cette dernière de 15 à 45 milliards d’euros.

Face à ces montants colossaux, qui approcheraient donc les 100 milliards d’euros, il est temps que l’État reprenne la main et applique là aussi une politique de « tolérance zéro » contre ces formes de délinquance.

Une première proposition de loi avait été déposée en ce sens au mois d’avril 2018. Toutefois, face au désastre budgétaire de la crise du covid‑19 et face à l’absence d’initiatives fortes du Gouvernement en la matière, notre devoir est de rappeler à la majorité que des solutions immédiatement applicables existent.

La présente proposition de loi vise donc à intensifier la lutte contre les fraudes fiscale et sociale, notamment en doublant les amendes prévues, en interdisant aux fraudeurs fiscaux de bénéficier de crédits d’impôts sur le revenu pendant 5 ans à titre de peine complémentaire, en privant les fraudeurs récidivistes d’allocations sociales pendant 5 ans, en étendant la flagrance sociale à tout type de fraude sociale, et en remplaçant la carte d’assurance maladie actuelle par une carte d’assurance maladie biométrique.


proposition de loi

Article 1er

L’article 1750 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, doublée en cas de récidive, de bénéficier de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale sur le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au chapitre 1er du titre 1er de la première partie du livre premier. »

Article 2

À l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « et n’est pas signalée comme fraudeuse récidiviste depuis cinq ans ou moins au répertoire national commun de la protection sociale ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

Article 4

L’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 11413. – Est passible d’une amende de 10 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article 1740 du code général des impôts, après le mot : « au » sont insérés les mots : « triple du ».

Article 6

À la dernière phrase de l’article 1740 A du code général des impôts, après le mot : « au » sont insérés les mots : « triple du ».

Article 7

Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes ».

Article 8

Après le 4° de l’article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les membres des comités opérationnels départementaux anti‑fraude. »

Article 9

L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Dès lors qu’un procès‑verbal de fraude sociale ou de travail illégal a été établi, ou que des prestations indues ont été perçues, l’inspecteur du recouvrement peut dresser un procès‑verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant des cotisations dissimulées.

« Ce procès‑verbal est signé par l’inspecteur et par le responsable de l’entreprise. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.

« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme chargé du recouvrement et une copie est notifiée au contrevenant.

« Au vu du procès‑verbal de travail illégal et du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer sur les biens du débiteur l’une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521‑1 à L. 533‑1 du code des procédures civiles d’exécution. »

Article 10

I. – Au premier alinéa du I, à la première phrase du II et à la première phrase du V de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, le mot : « électronique » est remplacé par le mot : « biométrique » ;

II. – Tout assuré social doit, à son initiative et sous sa diligence, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, échanger sa carte d’assuré social antérieurement détenue contre une carte biométrique répondant aux conditions de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi. Au‑delà de ce délai, ses droits sont suspendus jusqu’à établissement d’une carte biométrique répondant aux conditions précitées.

III. – Dans les six mois suivants la publication de la présente loi, il ne peut plus être délivré qu’une carte d’assuré social biométrique répondant aux conditions de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné au I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale détermine les conditions d’entrée en vigueur du présent article et intervient au plus tard dans le mois suivant la publication de la présente loi.

V. – Les organismes d’assurance maladie procèdent à une communication appropriée auprès des assurés sociaux sur l’application du présent article.

Article 11

Au second alinéa de l’article 313‑1 du code pénal, le montant : « 375 000 € » est remplacé par le montant « 750 000 € ».

Article 12

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.