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N° 3167

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

portant création d’un fonds d’urgence pour les Français de l’étranger victimes de catastrophes naturelles ou d’événements politiques majeurs,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  312, 465, 466 et T.A. 114 (2019‑2020).

 


– 1 –

Article 1er

Il est institué un fonds d’urgence en faveur des Français résidant habituellement hors de France et régulièrement inscrits au registre des Français établis hors de France qui, dans leur pays de résidence, sont exposés à des menaces sanitaires graves ou sont victimes de catastrophes naturelles ou de guerres civiles ou étrangères, de révolutions. Les crédits de ce fonds sont inscrits au budget général de l’État après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Ce fonds a pour mission d’aider sans délai ses bénéficiaires à faire face à la menace à laquelle ils sont exposés ou à subvenir à leurs besoins essentiels auxquels ils ne peuvent répondre en raison de circonstances mentionnées au premier alinéa. Les aides de ce fonds peuvent être financières ou matérielles et sont accordées sous condition de ressources.

Les conseils consulaires se prononcent, dans un délai de huit jours francs, préalablement à toute décision d’attribution de ces aides.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article après consultation, dans un délai de quinze jours, de l’Assemblée des Français de l’étranger. Il précise les conditions dans lesquelles sont accordées et calculées les aides.

Article 1er bis (nouveau)

Les conseils consulaires sont consultés avant toute décision relative au versement d’une subvention de l’État versée à un organisme local d’entraide et de solidarité ou à un centre médico‑social particulièrement en période de crise sanitaire, de catastrophe naturelle ou de crise politique grave. L’avis du conseil consulaire porte sur le montant et l’usage de la subvention.

Article 2

Les conséquences financières résultant pour l’État de l’article 1er sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER