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N° 3266

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPaul LECOQ, MarieGeorge BUFFET, Alain BRUNEEL, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Sébastien JUMEL, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Elsa FAUCILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de l’explosion d’AZF le 21 septembre 2001, Roselyne Bachelot, alors ministre de l’Écologie et du Développement durable, a mis en place une loi afin d’empêcher que ce drame humain qui a fait 31 morts et près de 2 500 blessés ne se reproduise.

Cette loi, la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à « la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » a créé des plans de préventions des risques technologiques, les PPRT, qui sont mis en œuvre dans un périmètre défini autour de l’implantation d’établissements SEVESO seuil haut afin de protéger les populations résidant ou travaillant à proximité de ces sites.

Ces plans (articles L. 515‑15 à L. 515‑26 du code de l’environnement) délimitent :

 des zones « de maitrise de l’urbanisation future » (article L. 515161) ;

 des zones dites de « prescription relatives à l’urbanisation existante » ;

– et des zones de recommandation (articles L. 515‑16‑2 à L. 515‑16‑8).

Ils permettent de coordonner l’urbanisme présent et à venir, et de préparer les riverains aux risques liés à la vie à proximité de ces sites, soit en expropriant les propriétaires des zones les plus dangereuses, soit en leur rachetant leur bien dans un délai de six ans (article L. 515‑16‑3), soit, dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas voir son bien racheté, sont prescrites « des mesures de protection des populations contre les risques encourus » (article L. 515‑16‑2) qui sont financées par l’État, les collectivités locales impactées et le ou les industriels à l’origine du PPRT.

Ces mesures de protection permettent aux riverains d’exécuter des travaux pour mieux protéger leurs biens, comme la mise en place d’huisseries adaptées au confinement ou au souffle.

Si la mise en place des PPRT est une réussite lorsque tous les acteurs travaillent dans le même sens, le périmètre de ces plans semble trop restreint, puisqu’il ne s’applique qu’aux établissements classés « SEVESO seuil haut » exploitant et entreposant en permanence des matières dangereuses.

Dès 2003, à l’occasion des débats de la loi relative à « la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages », la question d’inclure les installations abritant en permanence des ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses s’est posée, et a finalement été remise à plus tard.

Dix‑sept ans après, il est désormais plus que temps d’agir afin de permettre aux riverains vivant à côté de ces ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses comme les entrepôts ferroviaires, les quais, les docks, les installations multimodales ou les entreprises de transport routier de matières dangereuses de bénéficier de la protection des PPRT.

Car ce vide juridique entraine une double peine pour les populations puisque, premièrement, elles subissent la menace permanente de ces installations sans pouvoir être aidées financièrement par les collectivités pour adapter leur logement aux risques inhérents à ces lieux ; et deuxièmement, en l’absence de la possibilité de recourir aux dispositions de la loi sur les PPRT, les préfets n’ont d’autres choix que de demander aux maires, par l’intermédiaire de la procédure du « porteràconnaissance du risque », de faire appliquer l’article R. 1112 du Code de l’urbanisme qui gèle toute validation de permis de construire dans les zones concernées par le risque, ce qui entraine de facto une dépréciation des biens visés par cette procédure.

Ainsi, la création d’un PPRT pour les lieux de ce type permettrait de trouver le juste équilibre entre, d’un côté, l’absence totale de règles de restriction ce qui est préjudiciable à la sécurité et à la sûreté des riverains ; et d’un autre côté, le blocage total de l’urbanisme dans la zone ciblée. Mieux, il permettrait de mettre en place la légitime indemnisation des riverains pour leurs travaux d’adaptation aux risques, ou pour le rachat de leur bien.

Enfin, l’obligation de création d’un PPRT et les efforts financiers que cela suppose, inciteraient les industriels à travailler au mieux à la réduction du risque à la source, c’estàdire en plaçant leurs ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matière dangereuse systématiquement le plus loin possible de la population environnante.

Il est donc proposé d’intégrer les ouvrages d’infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses à la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 515‑36 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 51536.  Sans préjudice des dispositions de la sous‑section 1, la présente sous‑section s’applique aux installations, ouvrage d’infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure, aux installations multimodales où sont stockées, chargées et déchargées des matières dangereuses, et aux entreprises de transport routier de matières dangereuses dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement. »