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N° 3270

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les pouvoirs de la police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marine BRENIER, JeanMarie SERMIER, PierreHenri DUMONT, Alain RAMADIER, Fabien DI FILIPPO, Robin REDA, Laurence TRASTOURISNART, Arnaud VIALA, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, Julien DIVE, Patrick HETZEL, Michel VIALAY, Jacques CATTIN, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Stéphane VIRY, Marc LE FUR, Martial SADDIER, Annie GENEVARD, Virginie DUBYMULLER, Frédéric REISS, Valérie BEAUVAIS, Raphaël SCHELLENBERGER, Émilie BONNIVARD, Nathalie SERRE, Pierre VATIN, Isabelle VALENTIN, Olivier MARLEIX,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Reconnue et adoubée par la loi de 1999, la police municipale est un maillon essentiel de la proximité, dont le statut a évolué pour répondre aux attentes des citoyens en termes de sécurité communale.

À toutes les échelles et dans toutes les collectivités, la place des agents de la police municipale est aujourd’hui ancrée et acceptée par la population, ainsi que par la police nationale et la gendarmerie.

Au 1er janvier 2019, la France comptait quelques 22 780 policiers municipaux, soit une hausse de 11 % en 5 ans, montrant ainsi l’importance de leurs missions et le rôle croissant qu’ils jouent sur la sécurité locale.

À Nice par exemple, l’effectif de la police municipale est composé de plus de 400 agents, répartis sur l’ensemble du territoire communal.

Ils sont placés sous l’autorité du maire qui, en vertu de l’article L. 2212‑1 du code général des collectivités territoriales, doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune.

On constate depuis plusieurs années, dans les zones de compétence de la police nationale, une participation de plus en plus grande des polices municipales aux missions de surveillance.

Dans certaines villes, des maires ont pu s’engager dans une logique sécuritaire interventionniste, estimant que cela permettrait de pallier les effacements progressifs des forces de l’État, notamment dans certains quartiers.

Cependant, la loi vient contraindre leurs compétences et les limite à des missions administratives ou d’agent de police judicaire adjoint.

C’est sur ce dernier point que nous souhaitons intervenir, afin de renforcer les pouvoirs de la police municipale dans le domaine judiciaire.

En effet, les missions de la police municipale sont définies par le code général des collectivités territoriales à l’article L. 2212‑2 :

– la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

– la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues ;

– le maintien du bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements de personnes (foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés...) ;

– l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;

– la prévention et la cessation des accidents, fléaux calamiteux, pollutions de toutes natures (incendies, inondations, ruptures de digues, éboulements, avalanches, maladies épidémiques ou contagieuses, épizooties...) par la distribution des secours nécessaires ;

– la prise provisoire de mesures contre les personnes atteintes de troubles mentaux et dont l’état pourrait porter atteinte à la moralité publique, à la sécurité des personnes ou à la conservation des propriétés ;

– la prise de mesures tendant à pallier ou à remédier aux événements résultant de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces.

Ainsi, si les compétences de la police municipale ont largement été élargies, on constate que le contour juridique de leurs champs d’intervention s’arrête dès qu’intervient une procédure judiciaire. Par exemple, les contrôles d’identité ne peuvent intervenir qu’après le constat d’une infraction et la police municipale n’est ni habilitée à effectuer des gardes à vue, ni à enregistrer des plaintes.

De même, en cas d’infraction avérée, seules la police nationale ou la gendarmerie peuvent dresser un rapport judiciaire.

Bien que la collaboration entre les services de la police municipale et les services de la police nationale ou de la gendarmerie s’améliore, il existe des territoires et notamment urbains, où la police municipale pourrait intervenir directement, accélérer les procédures, rassurer les populations et rendre plus cohérente la collaboration entre les forces de l’ordre.

L’objectif de cette proposition de loi est de renforcer les pouvoirs de la police municipale en identifiant certains agents qui auraient les compétences d’un agent de police judiciaire.

Car si le maire a le statut d’officier de police judiciaire, il ne possède pas les moyens d’exercer cette mission correctement.

Ainsi, en ayant sous son autorité des agents de la police judiciaire, il pourrait, en collaboration avec le représentant de l’État, mener une politique de surveillance et protection de l’ordre public plus significative, lutter contre la délinquance et les incivilités et participer à la lutte contre le terrorisme.

Le dispositif qui suit devrait permettre aux cadres de la police municipale d’acquérir des compétences judiciaires. Il prend en compte les recommandations du Conseil constitutionnel qui avait censuré cette disposition la considérant contraire à l’article 66 de la Constitution et qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l’autorité́ judiciaire.


proposition de loi

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA sécurité intérieure

Article 1er

Après l’article L. 511‑7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 511‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5118.  Les membres du cadre d’emploi des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale, peuvent sur proposition du maire être nommés par le représentant de l’État dans le département, agent de police judiciaire tel que défini par la section III du chapitre Ier du titre Ier.

« Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, ils sont placés sous l’autorité directe de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et du procureur de la République. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE procédure pénale

Article 2

L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 512‑4 du code de la sécurité intérieure en dispose ainsi ; »

2° Le dernier alinéa est complété́ par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 et sont placés sous l’autorité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent et au procureur de la République dans l’exercice de leurs prérogatives de police judiciaire. »

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.