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N° 3293

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 août 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à de premières mesures dinterdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et damélioration
des conditions de vie de ces derniers,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Cédric VILLANI, Delphine BATHO, Émilie CARIOU, Annie CHAPELIER, Guillaume CHICHE, Yolaine de COURSON, Jennifer De TEMMERMAN, Paula FORTEZA, Albane GAILLOT, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Sébastien NADOT, Matthieu ORPHELIN, Aurélien TACHÉ, Frédérique TUFFNELL, Bastien LACHAUD, Régis JUANICO, Olivier FALORNI, JeanCharles LARSONNEUR, Dimitri HOUBRON, Valérie PETIT, PierreYves BOURNAZEL, Florence GRANJUS, Anissa KHEDHER, Mohamed LAQHILA, Laurent GARCIA, David LORION, Éric DIARD, Vincent LEDOUX,

député.e.s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi reprend et aménage une large partie du projet de « référendum pour les animaux » initié par un collectif de 40 associations ainsi que des dizaines de personnalités du monde économique, culturel ou politique. Elle est complétée, dès son article 1er, de dispositifs d’accompagnement et de financement des acteurs économiques concernés pour rendre viable cette transition.

Voilà en effet un demi‑siècle que la cause du bien‑être animal, ou plutôt la lutte contre les souffrances animales, a gagné en ampleur en France et dans le monde. Les progrès des sciences du comportement animal, l’étude des écosystèmes terrestres, les travaux des philosophes tels que Peter Singer, Sue Donaldson ou Will Kymlicka, les mouvements militants, et de nombreux lanceurs d’alerte, ont participé à une importante prise de conscience de ces enjeux. Les animaux sont des êtres doués de sensibilité et d’émotions, capables de communication et d’entraide ; l’éthique demande leur respect.

La loi a pris acte, tardivement, de cette évolution : depuis 2015 les animaux sont reconnus par l’article 515‑14 du code civil comme des « êtres vivants doués de sensibilité ». Les articles L. 214‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime reconnaissent que tout animal doit être « placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » et qu’il est « interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Toutefois l’examen honnête des conditions dans lesquelles sont élevés, détenus ou abattus certains des animaux dont nous faisons usage pour notre alimentation ou nos loisirs pousse à constater que ces engagements ne sont aujourd’hui toujours pas honorés.

La lutte contre la souffrance animale est intimement liée à la promotion du respect de l’autre, de l’empathie, valeurs humaines fondamentales ; cette cause est donc intimement liée à la lutte contre les souffrances et injustices humaines.

Les animaux partagent en outre une communauté de destin avec l’homme, qui en a profondément transformé la nature ; que l’on songe que les humains et espèces domestiques représentent aujourd’hui, en masse, 96 % des mammifères ; que l’on songe aussi que le dérèglement climatique, la pollution, la déforestation et les autres bouleversements induits par l’activité humaine auront des conséquences sur la quasi‑totalité des animaux de la planète, domestiques ou sauvages. Cette interdépendance crée des droits et devoirs mutuels, qui doivent être reconnus.

Que la motivation provienne de l’éthique, de l’humanisme ou de l’écologie, l’ensemble de la société exprime désormais, à une forte majorité, le souhait de mieux protéger les animaux que l’être humain emploie ou côtoie, dans les domaines du loisir, de l’élevage agricole ou de la chasse.

La loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous a interdit la construction de nouveaux bâtiments d’élevage ou le réaménagement de bâtiments existants destinés à l’élevage de poules pondeuses élevées en cages.

L’actuelle proposition de loi vise à compléter la transformation ainsi amorcée, afin de mieux répondre aux aspirations des Français en prenant soin du bien‑être des animaux maintenus en captivité ou chassés.

Les mesures comprises dans cette proposition de loi représentent pour certains secteurs économiques un changement important. Ce changement est nécessaire mais doit être accompagné afin de permettre aux acteurs concernés d’engager les transformations économiques nécessaires sans perte d’emplois ni de vitalité économique. Pour ce faire, la proposition de loi comprend la création d’un fonds qui permettra l’allocation des ressources financières nécessaires à la transformation des activités économiques concernées.

L’article 1er prévoit en conséquence la création d’un fonds de soutien à la transition, afin d’accompagner les acteurs économiques dont l’activité devra être fortement transformée pour se conformer au nouveau cadre juridique institué par la présente loi.

L’article 2 interdit l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure à partir du 1er janvier 2025. Il s’inspire en partie de la proposition de loi transpartisane n° 1896 du 30 avril 2019 visant à interdire l’élevage d’animaux dans le seul but de produire et vendre leur fourrure. L’interdiction englobe à la fois l’élevage d’animaux ayant pour but exclusif d’obtenir de la fourrure et l’élevage contribuant au commerce de fourrures. 91 % des Français s’opposent au commerce de la fourrure (sondage IFOP 2019) et 84 % pensent que la France doit interdire l’élevage des animaux à cette fin (sondage Yougov 2018). Les conditions d’élevage des animaux actuellement élevés en France pour leur fourrure, notamment les visons, sont la cause de souffrances animales importantes, contrevenant aux articles du code rural et de la pêche maritime précités relatifs à l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce et à l’interdiction d’infliger de mauvais traitements (cages trop petites, non‑respect des besoins physiologiques des animaux – les visons ont par exemple besoin de vivre à proximité d’un cours d’eau, etc.).

L’article 3 interdit les spectacles d’animaux vivants d’espèces non domestiques dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Durant ce délai, les animaux pourront être confiés à des associations de protection animale pour être placés dans des structures adaptées, dans des conditions qui seront précisées par décret. Est également prévue l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés ainsi que, sauf exceptions, la détention en captivité de spécimens de cétacés. Ces interdictions rejoignent la proposition de loi n° 1811 du 27 mars 2019 portée par plusieurs députés du groupe Les Républicains qui visait notamment l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques et les delphinariums. Le bien‑être des animaux détenus et utilisés par les établissements de présentation au public (cirques, delphinarium) ne peut en effet être respecté en raison des multiples déplacements, de la limitation et de l’inadéquation de l’espace disponible, ainsi que de la contrainte exercée pour réaliser des mouvements et des prestations inadaptées. Comme le relevait la proposition de loi précitée, la Fédération des vétérinaires d’Europe a ainsi en juin 2018 « recommandé à toutes les autorités compétentes européennes et nationales d’interdire l’utilisation des mammifères sauvages dans les cirques itinérants dans toute d’Europe, compte tenu de l’impossibilité absolue de répondre de façon adéquate à leurs besoins physiologiques, mentaux et sociaux. » Selon un sondage IFOP/Fondation 30 millions d’amis de janvier 2020, 72 % des Français souhaitent une interdiction de la présence d’animaux sauvages dans les cirques (déjà en vigueur dans 23 pays de l’Union européenne sur 27), et 69 % se déclarent favorables à l’interdiction des delphinariums. La mairie de Marseille a annoncé son intention de mettre fin à l’installation des cirques avec animaux sauvages sur son territoire, rejoignant ainsi plus de 400 villes françaises dont Paris, Lille, Strasbourg.

L’article 4 interdit la chasse à courre et les pratiques de chasse équivalentes, ainsi que les chasses dites traditionnelles. La chasse à courre est une pratique cruelle car l’animal est traqué des heures durant dans des conditions de stress importantes et jusqu’à épuisement. Contrairement à d’autres types de chasse, la chasse à courre ne contribue pas à la régulation de certains animaux en surnombre. Elle est déjà interdite dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Écosse, Angleterre, Pays de Galles). Cette interdiction rejoint la proposition de loi transpartisane n° 618 du 31 janvier 2018 relative à l’interdiction de la chasse à courre. Cet article interdit également des modes de chasse équivalents tels que le « trail hunt » ou « drag hunt » (chasse au leurre dans laquelle l’animal sauvage est remplacé par une trace odoriférante animale), la vénerie sous terre qui implique d’importantes souffrances pour l’animal (les blaireaux ou renards sont arrachés à leur terrier à l’aide de pinces et de chiens), ainsi que les chasses dites traditionnelles telles que la chasse à la glu, à la tendelle, à la matole, aux pantes, la chasse tenderie aux vanneaux, la chasse tenderie au brancher. Sont également interdits la délivrance et le renouvellement d’attestations de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri, sous terre, ou à des pratiques analogues susceptibles d’exposer la vie d’un animal.

L’article 5 transforme progressivement les pratiques d’élevage en vue de ne conserver à terme que les pratiques compatibles avec le respect des impératifs biologiques des animaux. Il procède en plusieurs temps, en vue d’assurer l’accès des animaux au plein air, et de faire progressivement disparaître l’élevage en cage.

Dans un premier temps est interdite la construction de tout nouveau bâtiment délevage noffrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins. Cette interdiction articule deux nécessités : il importe à la fois de prendre une orientation forte pour que l’élevage respecte à l’avenir le besoin des animaux d’avoir accès au plein air, et de tenir compte de la difficulté que présenterait pour les éleveurs dont les bâtiments sont déjà existants une remise en cause trop brutale de leurs conditions d’activité. Il n’est plus acceptable de construire de nouveaux bâtiments d’élevage ne prévoyant pas d’accès au plein air pour les animaux. En ce qui concerne en revanche les bâtiments d’élevage existants, les difficultés économiques vécues depuis des années par les éleveurs français justifient de ne faire intervenir l’obligation d’un accès au plein air qu’à compter de 2040, afin qu’elle ne s’applique qu’à une minorité d’éleveurs actuellement en activité, et en leur laissant 20 ans pour prévoir les travaux nécessaires. Des investissements importants seront en effet nécessaires pour de nombreux éleveurs afin de transformer leur établissement pour y garantir l’accès au plein air : 95 % des élevages porcins ou 100 % des élevages de cailles pondeuses, par exemple, n’offrent pas d’accès au plein air aux animaux. De plus, du fait de ces investissements lourds, une application plus précoce de l’obligation à tous les éleveurs risquerait de donner lieu à une censure du Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité devant la concurrence. Les éleveurs dont les bâtiments sont déjà existants mais qui souhaiteraient prévoir l’accès au plein air sans attendre la date lointaine de 2040 pourront toutefois se conformer eux aussi à ce nouveau cadre juridique, grâce à l’aide financière issue du fonds de soutien à la transition qui leur sera également ouverte. L’utilisation des termes « accès au plein air adapté aux besoins des animaux » vise à prévenir les dérives constatées dans un certain nombre d’élevages industriels, dans lesquels l’accès au plein air existe mais ne correspond pas aux besoins des animaux, qui en conséquence ne l’utilisent pas. L’enquête récemment menée sur le sujet par Rue89 évoquait par exemple l’absence d’arbres et buissons, ou la concentration trop importante d’animaux parmi les facteurs qui empêchent l’utilisation effective de l’accès au plein air prévu.

La fin de l’élevage en cage des poules pondeuses pourra intervenir dès 2025, complétant l’interdiction des nouveaux bâtiments l’élevage de poules pondeuses en cage entrée dans le droit français avec la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. 400 élevages utilisent des cages, ce qui représente deux poules sur trois, soit 33 millions de bêtes. Ces cages sont dites « aménagées » mais ne permettent pas aux poules d’exprimer leurs comportements naturels (grattage du sol, bain de poussière, nidification avant la ponte, se percher en hauteur), et la promiscuité engendre un stress important. La date de 2025 s’appuie notamment sur l’engagement d’un acteur majeur du marché de ne plus produire d’œufs issus de poules élevées en cage à cette date. Le groupe produit 60 % de ses œufs à partir de poules élevées en cage aujourd’hui, démontrant la possibilité pour les acteurs industriels de modifier leurs pratiques dans ce délai. L’interdiction rejoindra une tendance du marché qui se dégage d’ores et déjà : la vente des œufs provenant de poules élevées en cage s’effondre (entre 2018 et 2020, la consommation d’œufs issue de cages aménagées est passée de 48 % à 35 %, selon le Comité national pour la promotion de l’œuf).

Dans un second temps est proposée une démarche de concertation impliquant l’ensemble des acteurs des secteurs concernés, en vue d’aboutir à une stratégie gouvernementale organisant labandon progressif de lélevage en cage dici 2030. L’élevage en cage doit être abandonné à terme, car il ne permet pas de placer les animaux dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. S’il ne peut pas y être mis fin immédiatement et pour toutes les filières en raison du nombre important d’élevages concernés et des conséquences économiques qu’une interdiction immédiate entraînerait pour les éleveurs, il est en revanche souhaitable de prévoir une sortie progressive de l’élevage en cage, en commençant par les filières actuellement les plus matures pour cela. À terme, l’interdiction visera l’ensemble des animaux de rente : poules pondeuses, lapins, oies, canards, truies, porcs, cailles, etc. De même, elle portera sur l’ensemble des moyens fermés d’élevage assimilables à une cage, comprenant les cases, boxes, stalles, etc.

Entre 97 % et 99 % des lapins sont élevés en cage sur sol grillagé, dispositif qui ne permet pas à ces animaux craintifs de se dissimuler, leur impose une forte densité de population, et ne leur permet pas de répondre aux besoins naturels de l’espèce ou même d’accomplir ses mouvements les plus basiques. Plus d’un quart des lapereaux et des mères meurent avant d’avoir atteint l’âge d’abattage. L’Autriche a voté l’interdiction des cages dès 2012 ; la Belgique met en œuvre depuis 2016 leur abandon progressif (les ordres de grandeur étant cependant très différents puisque la Belgique produit 379 tonnes de lapins contre 80 000 tonnes pour la France). L’Allemagne a interdit les cages conventionnelles nues à l’horizon 2024. En France, des projets d’élevage en parcs enrichis se développent pour les lapins à engraisser, leur permettant de se mettre debout, de sauter, se faire les griffes, etc. Un plan d’action a été adopté récemment par trois acteurs majeurs de la filière cunicole en vue d’opérer une transition vers un élevage collectif sans cages. Alors que la production et la consommation de viande de lapin accusent une forte baisse depuis 2003, l’interdiction de l’élevage en cage pourrait aider ce secteur à retrouver un marché grâce à une meilleure prise en compte des attentes du consommateur.

Le cas truies gestantes devra également être traité : elles sont élevées en cage durant près de la moitié de leur vie, notamment pendant la gestation puis la mise‑bas et l’allaitement (case individuelle limitant les mouvements après insémination, et cage de mise‑bas pour une contention après la délivrance qui ne permet pas la nidification naturelle). Le maintien en cage entraîne comportements stéréotypés, catatonies et apathie ; il engendre la séparation répétée avec la portée, l’incapacité d’accomplir les comportements maternels élémentaires, et une limitation des interactions avec le groupe. La cage nuit également au bien‑être des porcelets puisque l’allaitement se fait au travers de barreaux, sans proximité avec la mère ; des antibiotiques doivent être utilisés pour contrebalancer le stress de l’animal. L’interdiction des cases de gestation est déjà mise en œuvre dans d’autres pays tels que la Suède (depuis 1988), le Royaume‑Uni (1997) ou la Norvège (2008). Quant aux cases de mise‑bas, elles sont interdites en Norvège (sauf pendant un maximum de 7 jours pour les truies particulièrement anxieuses) et en Suède ; elles seront limitées en Autriche à partir de 2033 aux jours dits « critiques » entourant la mise‑bas (vraisemblablement de 4 à 7 jours). L’Allemagne, avec 1,8 millions de truies, deuxième éleveur devant la France, examine actuellement une proposition de réglementation qui laisserait 8 ans aux éleveurs pour effectuer une transition vers la disparition des stalles ou cases de gestation, et 15 ans pour une mise en conformité de la durée de confinement dans la case de mise‑bas, qui passe de 35 jours à 5 jours. Enfin, l’argument technico‑économique récurrent qui voudrait que les cages empêchent les mères d’écraser leurs petits a été critiqué par plusieurs études zootechniques, qui montrent que le taux de mortalité des porcelets dû au stress, au déficit thermique ou encore à la malnutrition, est équivalent à la mortalité qui serait engendrée par les écrasements.

Devront aussi être traités le cas des cailles pondeuses (quasiment toutes élevées en cage, et auxquelles la réglementation européenne de 2012 qui prévoit une protection minimale pour les poules pondeuses ne s’applique pas), celui des veaux de boucherie et veaux élevés pour renouveler le cheptel laitier, élevés en stalles individuelles durant les 8 premières semaines de leur vie dans des conditions non respectueuses de leurs besoins, ainsi que l’ensemble des autres filières impliquant un élevage en cage, case, stalle ou box.

L’article 6 gage la charge financière créée pour l’État par la présente loi.


proposition de loi

Article 1er

Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un fonds de soutien à la transition pour le bien‑être animal destiné aux acteurs économiques dont l’activité est sensiblement affectée par la présente loi, afin d’accompagner financièrement la transformation de leur activité.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre de ce fonds, notamment la liste des acteurs économiques éligibles à l’attribution des aides qui en sont issues, les modalités de gestion du fonds ainsi que les conditions et modalités d’attribution des aides.

Article 2

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214‑9, les mots : « , de fourrure » sont supprimés.

2° Après l’article L. 214‑9, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21491. – L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à compter du 1er janvier 2025.

« À compter de cette date, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant est proportionné au nombre d’animaux concernés et au volume des ventes réalisées. Ce montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »

Article 3

Après l’article L. 413‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41351. – I. Est interdit tout spectacle ayant recours à des animaux d’espèces non domestiques dans le délai de cinq années à compter de la promulgation de la loi n°     du      relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« Durant ce délai, les animaux peuvent être confiés à des fondations ou associations de protection animale reconnues d’utilité publique ou déclarées, qui peuvent librement en disposer.

« II. – À compter de la date mentionnée au premier alinéa du I, la violation de l’interdiction mentionnée au même I est punie d’une amende de 50 000 € par animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal prononce la confiscation de l’animal. Ce dernier est remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code.

« III. – Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’interdiction prévue au I et les modalités de prise en charge des animaux par le milieu associatif de la protection animale sont fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – La reproduction des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus en France est interdite à compter de la promulgation de la loi n°     du       relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« La détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite à l’exception des spécimens de l’espèce Orcinus orca et de l’espèce Tursiops truncatus hébergés dans des établissements installés en mer à des fins de réhabilitation.

« La violation des interdictions figurant aux deux alinéas précédents est punie d’une amende de 50 000 € par animal.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent IV. »

Article 4

I. – L’article L. 424‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite. »

3° Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »

II. – La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du même code est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Exercice de la chasse

« Art L. 42831. – La pratique de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, celle visant à poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal, ainsi que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

III. – Le présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

À compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III, il n’est plus délivré ni renouvelé aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ou à la poursuite par les mêmes moyens d’un leurre simulant la voie d’un animal.

Article 5

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.

« L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040. »

2° Après l’article L. 214‑11, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214111. – À compter du 1er janvier 2040, l’exploitation d’un élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui peut librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale en lien avec la détention ou l’élevage d’animaux dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

« – une amende en application de l’article 131‑38 du même code ;

« – les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131‑39 dudit code. »

3° Après l’article L. 214‑3, il est inséré un article L. 214‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21431. – L’élevage en cage des poules pondeuses est interdit à compter du 1er janvier 2025. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente une stratégie nationale visant à mettre fin à l’élevage des animaux de rente, durant la majorité du temps écoulé entre leur naissance et leur abattage, en cage, case, stalle ou box , y compris, pour l’élevage porcin, ceux utilisés pendant la gestation et la mise‑bas. Des dates d’entrée en vigueur comprises entre 2025 et 2030 sont prévues pour les différentes filières d’élevage, tenant compte de la capacité de chaque filière à opérer la transformation des conditions d’élevage requise.

Article 6

La charge résultant de l’application de la présente loi pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.