Description : LOGO

N° 3309

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la recherche d’héritiers,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanChristophe LAGARDE, Dimitri HOUBRON, Valérie SIX, Michel ZUMKELLER, Agnès THILL, Pierre MORELÀL’HUISSIER  Meyer HABIB, Christophe NAEGELEN, JeanLuc WARSMANN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il arrive que les notaires rencontrent de grandes difficultés pour régler les successions, en particulier lorsque les héritiers sont inconnus ou lorsqu’ils ne se sont pas manifestés spontanément.

Les fois où de telles situations se produisent, les notaires font appel à des cabinets de généalogistes successoraux qui effectuent des recherches d’héritiers pouvant s’avérer extrêmement complexes.

Pour autant, le mode de rémunération de ces spécialistes, dont l’utilité sociale n’est plus à démontrer, demeure relativement obscur et conduit parfois à des excès. Ainsi, certains généalogistes demandent aux héritiers, à titre d’honoraires de révélation, 40 à 50 % de leur part d’héritage, sans que la complexité des recherches soit pour autant avérée.

Dans sa recommandation n° 96‑03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la Commission des clauses abusives a révélé des clauses excessives figurant dans des contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche.

Dans les faits, lorsqu’un héritier a été identifié par le généalogiste, ce dernier l’informe du décès du parent et de sa qualité d’héritier.

Le généalogiste soumet alors à l’ayant droit un contrat de révélation de succession aux termes duquel ce dernier reconnaît que le généalogiste lui a bien révélé sa qualité d’héritier et qu’il accepte qu’une fraction de son dû soit destinée au généalogiste.

Or, à cette étape, l’héritier ne connaît pas encore l’identité du défunt, ni même son degré de parenté avec. D’autre part, il ne connaît pas non plus le montant de la succession et la part qui pourrait lui revenir.

Ainsi, tout en ignorant ces informations pourtant essentielles, l’héritier se voit contraint, s’il souhaite toucher son dû, d’accepter les honoraires du généalogiste pouvant, à certains moments, correspondre à 40 %, voire 50 % des actifs nets successoraux. Si le pourcentage forfaitaire de la succession peut faire l’objet de négociations, les héritiers, troublés par la nouvelle, ne le savent généralement pas.

Par ailleurs, il arrive régulièrement qu’afin de faciliter le règlement de la succession, les fonds de la succession soient directement versés par le généalogiste à l’héritier, après que ce dernier a donné pouvoir au généalogiste de le représenter.

Or, une telle pratique, bien que légale, a pu engendrer certaines dérives par le passé. Des cabinets ont, d’ailleurs, fait faillite, car ils « avaient pris la fâcheuse habitude de mélanger leur propre compte et l’argent des héritages, au point de ne plus être en mesure de restituer l’argent reçu des notaires aux ayants droit retrouvés. »

Si le Conseil supérieur du notariat a demandé à ce que les notaires s’assurent que les cabinets de généalogie n’amalgament pas les sommes reçues au titre des successions et leur trésorerie, aucune loi n’oblige les cabinets de généalogie à posséder deux comptes bancaires distincts.

Par prudence, certains cabinets ont désormais décidé de déposer les héritages sur un compte de la Caisse des dépôts et consignation. Or, ce dépôt contribue à freiner un peu plus le règlement de la succession.

La logique voudrait donc que les notaires adressent directement aux ayants droit leur dû.

D’ailleurs, « aucun notaire ne verserait le montant de la vente d’une maison à l’agent immobilier avec la mission de le rétrocéder au vendeur. Pourtant, c’est ce qui est fait avec les successions confiées aux généalogistes. »

Dans un souci de transparence, de simplicité et d’apaisement, la présente proposition de loi entend, par son article unique, encadrer la rémunération de la recherche d’héritiers en fixant un barème des honoraires des généalogistes reposant sur le degré de parenté, ainsi que sur le montant de la succession. Sans pour autant réglementer la profession de généalogiste, il s’agit par cet article de fixer des règles impératives encadrant la rémunération de la recherche d’héritiers.

De plus, la proposition de loi, outre le fait qu’elle rend les contrats de révélation de succession caducs, permet aux notaires d’adresser directement la part qui revient aux ayants droit.

Par cette proposition de loi, des garanties sont apportées aux ayants droit, aux généalogistes, aux notaires et à l’État français, c’est‑à‑dire à l’ensemble des intervenants du processus successoral.

Ainsi, les héritiers identifiés ne se verront plus troublés par la révélation d’un secret, dont ils ignorent tout et se verront de surcroît protégés contre des honoraires qui pourraient être qualifiés de démesurés.

S’agissant des généalogistes, ceux‑ci n’auront plus à se heurter à des héritiers opposant un refus à la signature d’un contrat de révélation de succession, action ne permettant pas la rémunération du travail accompli. De même, les contentieux devant les tribunaux concernant la rémunération des généalogistes seront évités.

Enfin, l’administration fiscale percevra beaucoup plus rapidement les droits de succession grâce à une compression des délais de recherche de règlement de la succession.


proposition de loi

Article unique

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est complétée par un article 730‑6 ainsi rédigé :

« Art. 7306. – Lorsqu’un acte de notoriété n’est pas établi dans les quatre mois du décès d’un défunt, la personne à qui a été confié un mandat de recherche de ses héritiers au sens de l’article 36 de la loi n° 2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités est rémunérée par un honoraire dont le montant est déterminé en fonction, d’une part, du degré de parenté avec le défunt au sens des articles 741 à 745 du présent code, et d’autre part, du montant de l’actif net successoral, par l’application d’un pourcentage sur la part nette de l’hériter après déduction du passif successoral et des droits de succession.

« Le barème de la rémunération applicable est fixé par décret.

« Sans leur proposer de contrat, elle révèle leurs droits aux successibles dès qu’ils sont retrouvés.

« Le notaire qui règle la succession adresse directement aux ayants droit la part qui leur revient et au détenteur du mandat de recherche le montant de sa rémunération.

« L’héritier contestant l’utilité de l’intervention du détenteur du mandat peut saisir la juridiction compétente d’une demande en restitution de l’honoraire versé. »