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N° 3320

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer lutilisation de dispositifs agricoles engendrant
des ondes de choc,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Isabelle VALENTIN, Jacques CATTIN, Fabien DI FILIPPO, Gérard MENUEL, JeanLuc REITZER, Stéphane VIRY, Rémi DELATTE, Virginie DUBYMULLER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les dispositifs dénommés « canons anti‑grêle » sont des générateurs d’ondes de choc par explosion contrôlée.

Ils visent à empêcher les embryons grêleux de grossir, sous l’effet d’ondes de choc qui, dirigées vers le nuage, cristallisent la couche externe des embryons constituée d’eau surfondue, les empêchant ainsi de s’agglomérer.

Ils ont donc la vocation d’empêcher aux grêlons de se former.

Bien qu’il n’existe pas encore de validation scientifique, de nombreux agriculteurs les ont utilisés et attestent de leur efficacité.

Néanmoins, les bruits engendrés par l’utilisation de ces canons provoquent des conflits avec les riverains et ce, en dépit des efforts réalisés par les agriculteurs pour atténuer ces nuisances sonores puisque ceux‑ci, notamment dans la Drôme, ont équipé leurs canons anti‑grêle de silencieux, réduisant drastiquement le volume sonore lors de l’utilisation des équipements.

Pour autant, l’usage de ces dispositifs s’avère bénéficier également aux riverains, qui n’ont pas à subir les affres de la grêle, puisqu’ils s’en trouvent protégés.

Il n’existe actuellement pas de législation spécifique relative à l’emploi des « canons anti‑grêle ».

Cette proposition de loi vise alors à créer un régime dérogatoire à la réglementation sur le bruit afin de tenir compte de l’usage des canons à grêle tout en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin d’encadrer cette utilisation.

C’est ce qui est prévu en son article unique.

Cela permettrait de sécuriser juridiquement les agriculteurs qui emploient ce type d’équipement, tout en encadrant cette activité en fixant un cadre aux modalités d’utilisation et des seuils limites de bruit afin que cette activité se fasse en respect avec le voisinage


proposition de loi

Article unique

Après la section 2 du chapitre premier du titre VII du livre V du code de l’environnement, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Utilisation des dispositifs agricoles engendrant des ondes de choc

« Art. L. 57181. – L’installation et l’utilisation de dispositifs agricoles ayant recours à des explosions pour engendrer des ondes de choc s’effectuent dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 57182. – L’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme du fait de l’utilisation des dispositifs prévus à l’article L. 571‑8‑1 est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :

« 1° Le non‑respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne l’installation, l’utilisation ou l’exploitation des matériels ou des équipements ;

« 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit engendré ;

« 3° Un comportement anormalement bruyant. »