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N° 3371

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à linterdiction de tout sac de caisse en matières plastiques,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. PierreYves BOURNAZEL et Olivier BECHT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi sur la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 ne vise que l’interdiction des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique. La législation autorise ainsi toujours la mise à disposition de sacs de caisse en matières plastiques « réutilisables » d’une épaisseur supérieure à 50 micromètres.

Or ces sacs en plastique dits « réutilisables » restent en pratique très peu réutilisés de manière effective.

Par ailleurs, selon les études de l’Agence de la transition écologique (ADEME), la matière plastique est plus importante dans ces sacs de plus de 50 micromètres, ce qui entraîne une biodégradation plus lente – et par conséquent plus d’impacts sur l’environnement.

Les sacs en papier ou en tissu constituent des alternatives efficaces qui ne justifient plus le recours aux sacs plastiques « réutilisables » au point de vente.

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire qui a réalisé des avancées en termes de transformation de notre modèle de production et de consommation, n’a pas permis de passer à une nouvelle étape concernant l’usage de ces sacs plastiques.

Cette proposition de loi, qui s’inscrit dans un objectif de réduction de la production de déchets plastiques à la source, propose d’acter l’interdiction de la mise à disposition de l’ensemble des sacs de caisse en matières plastiques, qu’ils soient à usage unique ou « réutilisables » à compter du 1er janvier 2022.


proposition de loi

Article unique

Le début du 1° du II de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 1° À compter du 1er janvier 2022, de tout sac (le reste sans changement) ».