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N° 3411

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer et protéger l’emploi industriel,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, Damien ABAD, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, JeanMarie SERMIER, Jacques CATTIN, Édith AUDIBERT, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, Bérengère POLETTI, Maxime MINOT, Bernard BOULEY, Pierre VATIN, Éric PAUGET, Vincent ROLLAND, Nathalie PORTE, Brigitte KUSTER, Frédéric REISS, Rémi DELATTE, Didier QUENTIN, Stéphane VIRY, JeanLuc REITZER, Fabrice BRUN, Ian BOUCARD, Émilie BONNIVARD, MarieChristine DALLOZ, Guillaume PELTIER, Sandrine BOËLLE, Patrick HETZEL, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanLuc BOURGEAUX, Emmanuelle ANTHOINE, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Valérie BEAUVAIS, Robert THERRY, Nathalie SERRE, Philippe GOSSELIN, Josiane CORNELOUP, JeanYves BONY, Mansour KAMARDINE, Frédérique MEUNIER, Gérard CHERPION, Alain RAMADIER, JeanLouis THIÉRIOT, Thibault BAZIN, Bernard BROCHAND, Isabelle VALENTIN, AnneLaure BLIN, Laurence TRASTOURISNART, Claude de GANAY,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que l’épidémie de covid‑19 semble repartir à la hausse après une accalmie, la crise économique, quant à elle, se poursuit avec la multiplication des plans sociaux dans tous les secteurs d’activité.

Si les petites et moyennes entreprises sont durement touchées par cette double crise, les grands groupes vivent également au rythme des annonces de licenciements depuis le début de l’année. En effet, selon les propos de la ministre du travail Élisabeth Borne, depuis le confinement, on recense 345 plans de sauvegarde pour l’emploi (PSE) contre 231 sur la même période l’an dernier, soit une augmentation de 50 %.

Après Renault, Airbus, Air France, Nokia, Auchan, La Halle, Camaïeu, Alinéa…, Bridgestone, le manufacturier de pneus japonais, a annoncé mi‑septembre, la fermeture à l’horizon 2021 de son usine en activité depuis 1961, employant 863 personnes et implantée à Béthune dans le Pas‑de‑Calais.

Certes, la pandémie de coronavirus est la cause de nombreuses difficultés économiques caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou encore une dégradation de la trésorerie et conduit, inévitablement, à une cessation d’activité ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de plusieurs dizaines d’entreprises sur notre territoire.

Toutefois, cette pandémie ne doit pas servir de prétexte pour des plans sociaux « déguisés », compte tenu des aides financières apportées par l’État et les collectivités territoriales, mais aussi en raison des conséquences dramatiques que constitue une fermeture pour les territoires et les familles.

En 2014, la « loi Florange » avait comme objectif de redonner des perspectives à l’économie réelle et à l’emploi industriel, cela faisait suite à l’arrêt des fourneaux du site de Florange en Moselle, alors que le site était rentable. À l’époque il avait été décidé afin d’éviter qu’un groupe ferme un établissement rentable, de rendre obligatoire la recherche d’un repreneur fiable avant toute fermeture d’un établissement, améliorer l’information aux salariés et aux comités d’entreprise et stabiliser l’actionnariat de long terme.

La « loi Florange » s’applique pour les groupes de 1 000 salariés qui :

– envisagent la fermeture d’un établissement ;

– envisagent un plan de sauvegarde de l’emploi, c’est‑à‑dire un licenciement de plus de 9 salariés ;

– ne sont pas en procédure de sauvegarde ou de conciliation, ni en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

Malheureusement la « loi Florange » ne semble pas dissuader certains groupes qui continuent à avoir des pratiques spéculatrices, purement financières, et inacceptables en France. Nous devons nous réinterroger sur notre modèle de soutien économique, notamment face à ces groupes qui ferment des sites sans autre raison que leur intérêt financier ou pour une délocalisation organisée.

C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à limiter les effets d’aubaine en renforçant trois dispositifs inscrits dans le code du travail.

Elle propose d’une part de modifier l’article L. 1233‑71 en abaissant à cinq‑cents salariés, le seuil à partir duquel l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement, mais aussi par voie de conséquence, le seuil à partir duquel l’obligation de rechercher un repreneur s’impose à l’entreprise qui met en œuvre un PSE en raison de la fermeture d’un établissement, conformément à l’article L. 1233‑57‑9 dudit code.

Elle propose d’autre part de modifier l’article L. 1233‑57‑21 en élargissant les aides publiques exigibles au remboursement (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, réduction de cotisations sociales), ainsi que la durée de remboursement (cinq ans contre deux actuellement), lorsqu’un établissement ou une entreprise ferme malgré une offre de reprise.


proposition de loi

Article unique

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1233‑71 du code du travail, les deux occurrences du mot : « mille » sont remplacées par les mots : « cinq cents ».

II. – L’article L. 1233‑57‑21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise mentionnée à l’article L. 1233‑71 dudit code, qui ferme un ou plusieurs établissements sans accepter d’offre de reprise permettant le maintien d’un effectif rembourse les montants des crédits d’impôt mentionnés aux articles 244 quater B, 244 quater C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et 244 quater M du code général des impôts, ainsi que les montants des réductions de cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242‑2‑1 et L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, perçus au cours des cinq dernières années précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233‑30 dudit code et après la publication de la présente proposition de loi. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article.