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N° 3416

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter lamortissement des investissements des communes
au niveau de lassainissement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier DASSAULT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’eau est un bien très précieux, de plus en plus rare et cher. Certaines communes investissent dans l’installation d’un assainissement collectif, afin d’assurer une meilleure qualité de services aux habitants et un meilleur respect de l’environnement. Or, force est de constater que la charge restante reste très importante pour les municipalités, malgré le versement de dotations de l’État. En effet, la plupart des contrats de délégation de service d’eau ou d’assainissement contiennent des clauses prévoyant qu’une partie du renouvellement est à charge du délégataire. Celles‑ci impliquent pour ce dernier d’assurer, pendant la durée du contrat, un remplacement à performance identique des ouvrages concernés dont le renouvellement s’avère nécessaire, en raison de leur vétusté.

Les communes, comme toute autre collectivité territoriale, ayant l’obligation de voter annuellement un budget en équilibre (article L. 1612‑4 du code général des collectivités territoriales), le conseil municipal cherche alors des recettes. Plusieurs moyens existent : en empruntant, en faisant payer le service à l’usager, en augmentant les impôts locaux.

Les élus locaux choisissent généralement de faire financer l’investissement par le consommateur. Le prix de l’or bleu peut alors devenir très onéreux.

Pourtant, il existerait une simplification fiscale qui faciliterait l’engagement environnemental des communes.

Pour l’investissement en assainissement collectif, l’instruction budgétaire et comptable M14 impose aux communes de moins de 500 habitants d’amortir les installations. (article L. 2221‑11 du code général des collectivités territoriales).

Comme l’indique le Gouvernement dans la réponse à la question écrite d’Olivier Dassault n° 25629, « (…) en principe, l’amortissement est linéaire (les dépréciations sont réparties de manière égale sur la durée de vie du bien) et pratiqué à partir de la mise en service des constructions et matériels ».

Cette écriture comptable ne prend pas en considération la dépréciation de l’actif immobilisé du fait de l’usure du temps ou de l’obsolescence, « en raison des difficultés de mesure du rythme de consommation des avantages économiques » comme l’indique la réponse du Gouvernement.

Cette proposition de loi permet d’appliquer un amortissement progressif ou différé des investissements des communes au niveau de l’assainissement.


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 2224‑11‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑11‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224115. – Par dérogation aux règles applicables en la matière, les communes de moins de 500 habitants peuvent procéder à l’amortissement comptable des charges liées aux installations d’assainissement collectives de manière progressive ou différée. »