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N° 3419

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux jeunes nés en fin dannée de débuter un contrat dapprentissage avant leur quinzième anniversaire,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Emmanuelle ANTHOINE, Vincent ROLLAND, Olivier DASSAULT, Gérard MENUEL, Éric CIOTTI, Pierre VATIN, Thibault BAZIN, Bérengère POLETTI, JeanMarie SERMIER, Sébastien HUYGHE, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Michel VIALAY, Julien DIVE, Guillaume PELTIER, Robin REDA, Éric PAUGET, Véronique LOUWAGIE, JeanPierre VIGIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Bernard BROCHAND, JeanLuc BOURGEAUX, Brigitte KUSTER, Fabien DI FILIPPO, MarieChristine DALLOZ, Didier QUENTIN, JeanYves BONY, Damien ABAD, Martial SADDIER, Robert THERRY, Arnaud VIALA, Nathalie SERRE, Michel HERBILLON, Stéphane VIRY, Isabelle VALENTIN, Annie GENEVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’apprentissage est une chance et une voie d’excellence pour l’insertion professionnelle.

Le taux d’insertion sur le marché du travail des apprentis est effectivement parmi les plus élevés puisque 70 % des apprentis trouvent un emploi dans les sept mois qui suivent la fin de leur formation.

C’est une solution importante face au chômage des jeunes.

Surtout, c’est une opportunité pour l’ensemble des acteurs.

Les jeunes apprentis se voient offrir la possibilité d’apprendre un métier et de trouver un emploi à l’issue de cette période.

Les entreprises s’offrent la chance de former un personnel qualifié et jeune qu’elles pourront recruter et qui participera à leur dynamisme.

La loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a prévu en son article 14 de permettre aux jeunes de 15 ans de pouvoir débuter un contrat d’apprentissage s’ils ont obtenu le diplôme national du Brevet.

Les jeunes nés en fin d’année et qui ont obtenu leur diplôme national du Brevet à 14 ans, peuvent être inscrits, dans l’attente de leur quinzième anniversaire, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis (CFA) pour débuter leur formation.

Ce n’est qu’une fois qu’ils auront 15 ans qu’ils pourront signer un contrat d’apprentissage.

La dérogation aux travaux interdits en vue d’accueillir un jeune mineur n’est également possible qu’à partir de l’âge de 15 ans.

Il en résulte que les jeunes nés en fin d’année ne peuvent pleinement commencer leur formation avant leurs quinze ans.

Ils devront perdre plusieurs mois à attendre leur anniversaire pour pouvoir commencer leur apprentissage en entreprise.

Cette situation est vécue comme une injustice par les familles concernées.

Beaucoup de jeunes dans cette situation finissent par renoncer à la voie de l’apprentissage.

Du fait qu’ils ne peuvent commencer tout de suite, certains d’entre eux ayant trouvé une entreprise prête à les accueillir voient cette opportunité se refermer alors que les entreprises ne peuvent attendre jusqu’à leur anniversaire pour recruter.

Au simple motif qu’ils sont nés en fin d’année, ces jeunes se retrouveront donc particulièrement lésés dans leur volonté d’accéder à l’apprentissage par rapport à leurs camarades qui ont passé le diplôme national du Brevet en même temps qu’eux et peut‑être avec des notes moindres.

Cette situation est d’autant plus incompréhensible que le Gouvernement affirme vouloir faire du développement de l’apprentissage l’une de ses priorités.

Avec cette contrainte, de nombreux jeunes se détournent de l’apprentissage à l’opposé de l’objectif gouvernemental d’augmenter le nombre d’apprentis en France.

Dans une réponse à une question écrite sénatoriale (Question écrite n° 03627 de M. Emmanuel CAPUS publiée dans le JO Sénat du 08/03/2018) le Gouvernement se garde de résoudre cette situation au motif que « le cas du jeune ayant précocement fini le premier cycle scolaire, reste marginal ». Pourtant, cette situation concerne près du tiers de chaque classe d’âge.

Cette proposition de loi vise ainsi à répondre à une lacune du Gouvernement pour favoriser le recours à l’apprentissage et mettre fin à une véritable injustice.

Son article premier vise à aligner le régime de l’entrée en apprentissage des jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans en fin d’année avec celui des jeunes de quinze ans. Ils pourront donc tous signer un contrat d’apprentissage à partir du moment où ils pourront justifier avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire par l’obtention du diplôme national du Brevet.

L’article 2 vise à ce que la dérogation aux travaux interdits en vue d’accueillir un jeune mineur soit étendue aux jeunes de 14 ans, nés en fin d’année et ayant signé un contrat d’apprentissage conformément à la disposition de l’article premier.

L’article 3 vise à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 6222‑1 du code du travail est ainsi modifié :

I. – Au second alinéa, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « et les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile ».

II. – Le troisième alinéa est supprimé.

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article L. 4153‑1 du code du travail, après les mots : « quinze ans et plus », sont insérés les mots : « ou de mineurs qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile ».

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.