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N° 3422

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul CHRISTOPHE, Olivier BECHT, PierreYves BOURNAZEL, M’jid EL GUERRAB, Christophe EUZET, Agnès FIRMIN LE BODO, Thomas GASSILLOUD, Antoine HERTH, Dimitri HOUBRON, Philippe HUPPÉ, Aina KURIC, Laure de LA RAUDIÈRE, JeanCharles LARSONNEUR, Vincent LEDOUX, Patricia LEMOINE, Lise MAGNIER, Valérie PETIT, Benoit POTTERIE, Maina SAGE, Sereine MAUBORGNE, Carole GRANDJEAN, Olivier DAMAISIN, Cathy RACONBOUZON, JeanPierre CUBERTAFON, Olivier GAILLARD, Grégory BESSONMOREAU, Frédéric BARBIER, Jimmy PAHUN, Philippe VIGIER, Bruno FUCHS, Cendra MOTIN, Marguerite DEPREZAUDEBERT, Sophie BEAUDOUINHUBIÈRE, Carole BUREAUBONNARD, Danielle BRULEBOIS, Pierre VENTEAU, Françoise BALLETBLU, Jean François MBAYE, Philippe BOLO, Michel LAUZZANA, Michèle PEYRON, Maud PETIT, David CORCEIRO, Fabien LAINÉ, Anne BRUGNERA, Hélène ZANNIER,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le nombre maximum de jours de congé de présence parentale (CPP) et d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) dont peuvent bénéficier des parents pour un enfant est fixé à 310 jours dans la limite d’une durée de trois ans. Ce droit à 310 jours de CPP et d’AJPP peut être renouvelé en cas de rechute ou de récidive de la maladie, après que la période de trois ans soit écoulée.

Depuis la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli, le droit à l’AJPP peut également être renouvelé lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit au congé et à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants, sous la même condition que la période de trois ans soit écoulée.

Il arrive cependant que la maladie et les soins se poursuivent sans interruption et nécessitent une présence et des soins contraignants pour une durée supérieure à 310 jours sur la période de trois ans. La récente évaluation de la loi du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques avait par ailleurs mis en évidence des frustrations devant la réponse incomplète apportée par le dispositif proposé.

Aussi, pour répondre à ces situations qui peuvent notamment concerner les familles dont les enfants sont atteints de cancer, la présente proposition de loi prévoit de permettre, à titre exceptionnel et par dérogation au dispositif actuel, de renouveler le versement de l’allocation, sur un maximum de 310 jours sur une nouvelle période de 3 ans, à l’expiration des 310 premiers jours, sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans.

Ainsi, ce dispositif permettrait d’ouvrir, à nouveau, le compteur maximal des 310 jours de congés et d’allocations journalières de présence parentale, dans la limite des trois années à venir, sous réserve d’un nouveau certificat détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant et d’un accord explicite du service du contrôle médical.

En permettant ainsi d’ouvrir ces droits à un CPP et à l’AJPP correspondante sur une nouvelle durée portée à 620 jours continue, cette mesure améliorera notablement non seulement la situation des familles dont les enfants sont atteints de cancer, mais également celle des familles dont les enfants souffrent d’autres pathologies nécessitant des soins lourds, de très longue durée, et un accompagnement soutenu.


proposition de loi

Article unique

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de cette période et lorsqu’un nouveau certificat médical attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, établi par le médecin qui suit l’enfant, est confirmé, par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé. »

II. – L’article L. 1225‑62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et lorsqu’un nouveau certificat médical attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue, établi par le médecin qui suit l’enfant, est confirmé, par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie ou handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé. »

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.