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N° 3430

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la répartition des conseillers de lAssemblée de Guyane
entre les sections électorales

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Lénaïck ADAM,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale de Guyane compte à ce jour 51 conseillers élus pour un mandat de six ans. Le mode de scrutin est le scrutin proportionnel de liste à deux tours avec prime majoritaire. La Guyane étant une circonscription unique qui se divise en 8 sections électorales, chaque liste comporte huit sections parmi lesquelles se répartissent les candidats au regard du nombre de sièges respectif à chaque section. S’ajoutent à cela deux candidats supplémentaires par section. Il est à noter que les listes doivent présenter de manière alternative un candidat de chaque sexe.

Ensuite, la liste qui arrive en tête des suffrages se voit attribuer une prime majoritaire de onze sièges qui est ventilée entre les huit sections. Les listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés du scrutin bénéficient des sièges restants.

Si à l’issue de cette répartition à la proportionnelle, aucune liste n’obtient la majorité absolue, un deuxième tour est organisé où ne sont admises à participer uniquement les listes qui ont recueilli 10 % des suffrages exprimés. Celles qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont autorisées à fusionner avec une liste qualifiée.

Cependant, si les principes régissant le mode de scrutin n’appellent aucune évolution, nous devons tirer les conséquences électorales de l’accroissement démographique que connait la Guyane. En effet, l’évolution de la démographie Guyanaise appelle une augmentation du nombre de conseillers siégeant au sein de la collectivité territoriale de Guyane. À ce titre, l’article L. 558‑2 du code électoral fixe un nombre évolutif de conseillers à l’Assemblée de Guyane et dispose à son alinéa 1 que « si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’assemblée de Guyane est porté à cinquante‑cinq ».

Or, la population Guyanaise a été estimée à 268 700 habitants au 1er janvier 2020 par l’INSEE. Ainsi, conformément à l’article susvisé du code électoral, le nombre de conseillers qui est aujourd’hui de 51, doit passer à 55 lors des prochaines élections territoriales de mars 2021.

Ce rehaussement du nombre de conseillers, rend nécessaire une révision du nombre de sièges attribués à chaque section, tel que prévue à l’article L. 558‑3 du code électoral. Comme précédemment, chaque section aura au moins trois représentants, la répartition se fera proportionnellement à leur population conformément à la règle de la plus forte moyenne et la prime majoritaire sera de onze sièges (20 % du nombre d’élus).

Par ailleurs, pour éviter de recourir à une disposition législative à chaque relèvement de seuil, et afin que la répartition entre chaque section ait lieu avant chaque scrutin même si un nouveau seuil n’est pas franchi, cette proposition de loi entérine les règles de répartition et renvoie à un arrêté du préfet de Guyane le soin de le mettre en œuvre avant chaque scrutin.

De surcroît, le calendrier de cette modification législative est éminemment contraint. Conformément à l’article L. 558‑1 du Code électoral, les élections territoriales sont prévues en mars 2021. Ceci impose que la loi procédant à cette modification soit promulguée impérativement avant le 1er janvier 2021. C’est en ce sens que s’inscrit cette proposition de loi à caractère urgent.

 


proposition de loi

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

I. – L’article L. 558‑3 est ainsi modifié :

1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sièges prévus à l’article L. 558‑2 sont répartis entre les sections proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section doit se voir attribuer au moins trois sièges : si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte à ce que chaque section dispose d’au moins ce nombre de sièges.

« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Guyane, un arrêté du préfet de la Guyane répartit ces sièges entre chaque section en fonction de leur population légale au 1er janvier de cette année, conformément aux dispositions du présent article. »

II. – L’article L. 558‑4 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa et le tableau du troisième alinéa sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section doit se voir attribuer au moins un siège : si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte à ce qu’au moins un siège soit attribué dans chaque section. » ;

3° Après les mots : « nombre de », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. »

4° Après la première phrase du même sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté préfectoral prévu à l’article L. 558‑3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population légale au 1er janvier de l’année du scrutin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. »