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N° 3452

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative à la sécurité globale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanMichel FAUVERGUE, Alice THOUROT, Christophe CASTANER,  Olivier BECHT, Yaël BRAUNPIVET, Pacôme RUPIN, des membres du groupe La République en Marche et apparentés (1) et les membres du groupe Agir ensemble (2),

députés.

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(1) Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Patrice Anato, Pieyre‑Alexandre Anglade, Jean‑Philippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise Ballet‑Blu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie Beaudouin‑Hubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory Besson‑Moreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude Bono‑Vandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël Braun‑Pivet, Jean‑Jacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Anne‑France Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau‑Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, Anne‑Laure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, Jean‑René Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec‑Le Nabour, Jean‑Charles Colas‑Roy, Fabienne Colboc, François Cormier‑Bouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole Dubré‑Chirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Jean‑François Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria Faure‑Muntian, Jean‑Michel Fauvergue, Richard Ferrand, Jean‑Marie Fiévet, Alexandre Freschi, Jean‑Luc Fugit, Camille Galliard‑Minier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie Gomez‑Bassac, Guillaume Gouffier‑Cha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, Jean‑Michel Jacques, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, Amal‑Amélia Lakrafi, Anne‑Christine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, Jean‑Claude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine Leguille‑Balloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, Marie‑Ange Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence Maillart‑Méhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine Meynier‑Millefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, Jean‑Michel Mis, Sandrine Mörch, Jean‑Baptiste Moreau, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, Anne‑Laurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Brune Poirson, Jean‑Pierre Pont, Jean‑François Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy Racon‑Bouzon, Pierre‑Alain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, Marie‑Pierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel Roques‑Etienne ; Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent Saint‑Martin, Laëtitia Saint‑Paul, Jean‑Bernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, Jean‑Louis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth Toutut‑Picard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock‑Mialon, Pierre Venteau, Marie‑Christine Verdier‑Jouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, Jean‑Marc Zulesi.

(2) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Laure de La Raudière, Jean-Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Valérie Petit, Benoit Potterie, Maina Sage.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’insécurité prend aujourd’hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu’aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics ‑ notamment de stupéfiants ‑ en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes.

En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d’un milliard d’euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes a été lancé sur cinq ans.

Le groupe La République en Marche et la majorité à l’Assemblée nationale ont contribué au renforcement des mesures protectrices des Français en votant notamment en faveur de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, d’une amende forfaitaire pour le délit d’usage de stupéfiants et l’occupation illicite des halls d’immeubles ou bien encore d’un nouveau délit et de sanctions plus lourdes contre les violences sexuelles et sexistes.

Au‑delà des mesures et des engagements pris, les nouveaux défis à relever pour la sécurité des Français doivent désormais conduire également à intégrer plus directement l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté autour d’un continuum de sécurité.

Les forces de sécurité intérieure d’abord, avec leurs 250 000 policiers et gendarmes nationaux qui agissent pour protéger les Français et le territoire, depuis la sécurité du quotidien jusqu’à la lutte contre la menace terroriste.

Les 21 500 policiers municipaux ensuite, dans les communes et intercommunalités où ils agissent pour la sûreté et la tranquillité publiques.

Les 165 000 agents privés de sécurité, enfin, qui interviennent dans des champs extrêmement divers pour assurer des missions importantes de sécurisation.

Sur le terrain, toutes ces forces échangent et coopèrent entre elles. Or, ce sont leur articulation et les conditions de leur collaboration qui font une partie importante de la qualité de la coproduction de sécurité dans notre pays et donc, de la sécurité de toutes et tous. Chaque acteur doit y trouver sa place, y faire valoir ses spécificités, pour offrir aux Françaises et aux Français une « sécurité globale ».

Cela force, nécessairement, à clarifier les rôles et les missions de chacun de ces acteurs, et à définir les termes d’un partenariat des sécurités du quotidien.

En effet, le renforcement du continuum de sécurité ne pourra se faire que si le rôle et la valeur de chacun est pleinement reconnue :

– les forces de l’État doivent conserver leur rôle structurant pour la sécurité de l’ensemble des Français en conservant l’ensemble de leurs prérogatives. Tout doit être fait pour leur assurer les meilleurs moyens de leur action et qu’elles puissent effectivement assurer partout sur le territoire l’ensemble des missions qui leur ont été confiées ;

– les polices municipales doivent poursuivre leur montée en compétences et explorer de nouvelles modalités d’action, en complément des forces de l’État et dans le respect de la répartition des rôles avec les policiers et gendarmes nationaux ;

– le secteur de la sécurité privée doit, comme partenaire des forces de sécurité, continuer à se structurer en interne et consolider ses exigences en termes de formation des agents en vue d’assurer partout les prestations de haut niveau qui sont attendues. Il doit aussi être mieux contrôlé.

La proposition de loi vise à permettre précisément cela : savoir être inventif et innovant afin de renforcer le continuum de sécurité, tout en respectant pleinement les identités et les missions de chacun des acteurs qui y contribuent. Elle vise aussi à doter chacun d’entre eux des moyens et des ressources pour assurer plus efficacement et plus simplement les missions qui leur sont confiées.

La proposition de loi reprend pour cela les conclusions du rapport de la mission parlementaire remis au Premier ministre par les députés Alice Thourot et Jean‑Michel Fauvergue en septembre 2018. Elle les enrichit de nouvelles propositions qui partagent la même finalité d’une sécurité plus efficace, en traitant également la question du recours à de nouveaux moyens technologiques pour les forces, et en simplifiant leur cadre d’intervention en matière de sécurité des transports et de sécurité routière.

Les premiers acteurs concernés par la proposition de loi sont les polices municipales (titre Ier), pour en renforcer le rôle de proximité sur le terrain et répondre aux attentes des citoyens. Le cadre juridique de l’expérimentation annoncée par le Premier ministre lors de son discours à Nice, le 25 juillet, est créé (article 1er) : il permettra demain dans plusieurs communes en France disposant d’une police municipale de plus de 20 agents, dont le directeur ou le chef de service a été dûment habilité par le Procureur général, d’expérimenter l’élargissement de leur domaine d’intervention sur la voie publique. La liste limitative des infractions qu’ils sont habilités à constater sera étendue. Un pouvoir circonscrit de saisie sur la voie publique leur sera attribué. Autant de mesures à même de renforcer leur participation à la tranquillité publique. Cette expérimentation répond aux demandes de nombreuses communes, et constitue une vraie avancée pour la sécurité globale de nos concitoyens, sans rien renier du rôle et des missions des forces étatiques de sécurité. La proposition de loi permet la participation des polices municipales à la sécurisation de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, sans critère de seuil (article 2). Elle crée le cadre légal permettant de doter Paris d’une police municipale de droit commun (article 4) et, encourageant résolument la montée en puissance de l’échelon intercommunal dans le domaine de la sécurité, vient faciliter les mises en commun de policiers municipaux (article 5).

La proposition de loi s’attache ensuite au positionnement du secteur de la sécurité privée (titre II). En plein croissance, le secteur est confronté à des critiques alors que ses acteurs sont un maillon essentiel du continuum de sécurité dans le pays, notamment dans un contexte de préparation de grands événements comme la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Le texte proposé envisage des mesures propres à structurer le secteur et développer les conditions d’une relation de confiance, en partenariat avec les forces régaliennes. Il le fait notamment en encadrant mieux le recours à la sous‑traitance (article 7), en renforçant les exigences en matière de délivrance des cartes professionnelles pour les agents (article 10) et des agréments pour les dirigeants des entreprises du secteur (article 11). Il renforce la compétence du CNAPS en reconnaissant des compétences nouvelles à ses agents assermentés pour constater des infractions au livre VI du code de la sécurité intérieure (article 8), et en lui reconnaissant la possibilité de procéder à la publication dans certains cas des sanctions qu’il prononce à l’égard d’entreprises défaillantes (article 9). La proposition de loi vient également renforcer les conditions d’entrée en formation (article 17). Dans le même sens, le texte consacre le rôle particulier que les agents de sécurité privé jouent aujourd’hui, en durcissant les peines à l’encontre de ceux qui se rendent coupables d’atteinte à leur endroit dans l’exercice de leurs fonctions, et en durcissant symétriquement les sanctions lorsque ces agents commettent eux‑mêmes des infractions (article 12).

Au‑delà d’une parfaite articulation entre les différents acteurs, la « sécurité globale » passe par une utilisation adaptée des outils technologiques à disposition, dont la vidéo‑protection et la captation d’images (titre III). La proposition de loi adapte le régime des caméras individuelles de la police et de la gendarmerie nationales à leurs nouveaux besoins opérationnels (article 21). Elle crée le régime juridique de captation d’images par des moyens aéroportés, aujourd’hui pratiquée en l’absence de cadre clair (article 22). Le texte prévoit d’autoriser les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale et les forces de sécurité civile à filmer par voie aérienne pour des finalités précises, ce en fixant les garanties qui assurent le respect des libertés publiques.

La sécurité globale ne peut être assurée que pour autant que les agents qui la mettent en œuvre disposent d’un cadre d’action clair et protecteur. C’est l’objet du titre IV, qui limite le bénéfice des mesures de réduction de peine pour les personnes qui se sont rendues coupables d’infraction sur les forces de sécurité intérieure (article 23) et prohibe l’usage malveillant de l’image des policiers nationaux et militaires de la gendarmerie en intervention (article 24). Tirant les enseignements des épisodes terroristes de ces dernières années, la proposition de loi prévoit la possibilité pour les policiers nationaux et militaires de la gendarmerie nationale de conserver leur arme hors service lorsqu’ils accèdent à un établissement recevant du public (article 25). Dans ce même contexte, elle clarifie le régime d’usage de leurs armes par les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions effectuées par l’autorité civile (Sentinelle) (article 26).

La proposition de loi consacre un titre à la sécurité dans les transports et en matière de circulation routière (titre V), en permettant notamment au service de sécurité de la SNCF d’agir auprès des entreprises présentes dans les gares et dans les véhicules de transports routiers exploités en complément des véhicules de transports ferroviaires (article 28) et en simplifiant dans le domaine routier les modalités de contrôles d’alcoolémie au volant par les forces de l’ordre (article 29).

Le titre VI contient, au titre des mesures diverses, la délictualisation de l’achat et de la vente d’articles pyrotechniques en méconnaissance des exigences prévues par la règlementation spécialisée.

Le titre VII prévoit les dispositions nécessaires pour l’application de la proposition de loi en outre‑mer.


proposition de loi

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales

Article 1er

I. – À titre expérimental, les communes employant au moins vingt agents de police municipale dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Celui‑ci remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme.

II. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le code de la route ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont compétents pour constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne. La saisie est constatée par procès‑verbal.

V. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès‑verbaux, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

– à l’article 446‑1 du code pénal ;

– au premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de la route ;

– à l’article L. 324‑2 du code de la route ;

– au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

– à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

– à l’article 226‑4 du code pénal, lorsqu’il concerne un local appartenant à la commune ;

– à l’article 322‑4‑1 du code pénal lorsque le terrain appartient à la commune ;

– à l’article 322‑1 du code pénal.

Ils peuvent également constater par procès‑verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

VI. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 78‑6 du même code s’appliquent.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 du même code et ses textes d’application.

Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Article 2

Au sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

Article 3

Au premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, après le mot : « frais » sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des polices municipales

Article 4

I. – Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , et à Paris, par des fonctionnaires de la ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre ».

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire
de la ville de Paris

« Art. L. 5331. – Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5332. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 5333. – Par dérogation à l’article L. 511‑6, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2.

« Art. L. 5334. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Art. L. 5335. – Les attributions dévolues par le titre Ier du livre V au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés.

Article 6

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre 1 du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412‑57 ainsi rédigé :

« Art. L. 41257. – Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.

« Le gardien de police municipale stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu à l’alinéa précédent doit rembourser à la collectivité ou à l’établissement une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur
de la sécurité privée

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61251. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1, ne peut elle‑même en confier une partie de son exécution à un ou plusieurs sous‑traitants, qu’à la double condition :

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 2° De faire accepter préalablement et par écrit le ou les sous‑traitants avec qui elle envisage de contracter, par le donneur d’ordre bénéficiaire de la prestation de sécurité ainsi que, le cas échéant, par chacune des entreprises s’étant vue sous‑traiter la prestation de sécurité qu’il exécute. »

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 617‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61721. – Est puni d’une amende de 45 000 € le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1. »

Article 8

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par deux articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 63432. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 63433. – Pour l’établissement des procès‑verbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut de cet ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

Article 9

Après l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63441. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication ne puisse excéder cinq ans.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Cette publication ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie, sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et modalités d’exercice
de la profession

Article 10

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs suivants :

« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221‑1 et suivants du code pénal ;

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 et suivants du même code ;

« – violences volontaires prévues aux articles 222‑7 et suivants du même code ;

« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225‑12‑8 du même code ;

« – travail forcé prévu à l’article 225‑14‑1 du même code ;

« – réduction en servitude prévue à l’article 225‑14‑2 du même code ;

« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222‑15 du même code ;

« – embuscade prévue à l’article 222‑15‑1 du même code ;

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 du même code ;

« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222‑22 à 222‑31‑2 du même code ;

« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222‑32 du même code ;

« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222‑33 du même code ;

« – harcèlement moral prévu aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑1 du même code ;

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222‑33‑3 du même code ;

« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;

« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222‑67 du même code ;

« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224‑6 à 224‑8‑1 du même code ;

« – traite des êtres humains prévue aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 du même code ;

« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225‑5 à 225‑12 du même code ;

« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225‑12‑1 à 225‑12‑4 du même code ;

« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225‑12‑5 à 225‑12‑7 du même code ;

« – vols prévus aux articles 311‑1 à 311‑11 du même code ;

« – extorsion prévue aux articles 312‑1 à 312‑9 du même code ;

« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12‑1 du même code ;

« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321‑1 à 321‑5 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues à l’article 322‑1 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 du même code commises en état de récidive légale ;

« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322‑5 à 322‑11‑1 du même code ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 du même code ;

« – blanchiment prévu aux articles 324‑1 à 324‑6‑1 du même code ;

« – actes de terrorisme prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code ;

« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431‑1 et 431‑2 du même code ;

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431‑5 et 431‑6 du même code ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431‑10 du même code ;

« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431‑13 à 431‑21 du même code ;

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431‑24 et 431‑25 du même code ;

« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433‑8 du même code ;

« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du même code ; »

b) Au 2°, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « , 3°, 4° et 5° ».

2° Aux articles L. 612‑22 et L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par la référence : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

3° L’article L. 622‑19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équivalent », rédiger ainsi la fin du 1° : « , pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612‑20 ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

c) Au 4°, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant étranger, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots : « 2°, 3°, 4° et 5° ».

f) Aux articles L. 622‑21 et L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

Article 11

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612‑20 ; »

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

2° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° du L. 612‑20 ; »

b) Au huitième alinéa, après le mot : « désignés, » sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 12

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

2° Au 4° ter des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, la référence « et 4° bis » est remplacée par les références : « , 4° bis A et 4° bis » ;

3° Après le 7° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

4° L’article 433–3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité prévue par les articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

Article 13

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1°  La première phrase de l’article L. 613‑4 et la première phrase de l’article L. 613–8 sont complétées par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »

II. – Le II de l’article L. 6342–4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II doivent être identifiables. La tenue, dont ils sont obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police. Elle comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. »

Article 14

Au deuxième alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions », sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

Article 15

Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités de la police nationale. »

Article 16

Après l’article L. 625–2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625–2–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 625–2–1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625–1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions mentionnées à l’article L. 612–20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634‑4. »

Article 17

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

L’article L. 612‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 613‑3, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou la personne morale mentionnée à l’article L. 612‑25. »

L’article L. 622‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants étrangers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Article 18

Le chapitre I du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

2° À l’article L. 613‑3, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.

Article 19

Dans les dix‑huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

– la conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

– la fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

– la fourniture de service de sécurité à l’étranger.

Titre III

VidÉoprotection et Captation d’images

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1. »

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 ».

Article 21

Le titre IV du livre II du chapitre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Caméras individuelles » ;

2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

c) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. »

Article 22

Le titre VI du titre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caméras aéroportées

« Art. L. 2421. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« Art. L. 2422. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 2423. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.

« Art. L. 2424. – Les traitements prévus aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris le cas échéant au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

« Art. L. 2425. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au publics, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

« 5° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;

« 6° La régulation des flux de transport ;

« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

« 8° Le secours aux personnes ;

« 9° La formation et la pédagogie des agents.

« Art. L. 2426. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« 3° La formation et la pédagogie des agents.

« Art. L. 2427. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES
DE sécurité intérieure

Article 23

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1. »

Article 24

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.

Article 25

Après l’article L. 315‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 315–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3153. – Le fait qu’un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur, ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

Article 26

Le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure. »

Article 27

Aux articles L. 411‑5 et L. 411‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’article 21 du code de procédure pénale et au II de l’article 36 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

TITRE V

sécurité DANS LES TRANSPORTS et sécurité routière

Article 28

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service, » sont insérés les mots : « des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national, » ;

II. – Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire » sont insérés les mots : « et routier ».

Article 29

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

2° L’article L. 234‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage » sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

3° « L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « des » sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

Article 30

I. – Après l’article L. 557‑60 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557601.  Est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de :

« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557‑9 ;

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557‑8.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

Titre VII

Dispositions outre‑mer

Article 31

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 545–1, la référence : « loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°      du      pour une sécurité globale » ;

2° L’article L. 546–1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°      du     pour une sécurité globale » ;

b)  Le neuvième alinéa est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 645–1, la référence : « l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n°      du       pour une sécurité globale ».

Titre VIII

Disposition relative à la compensation
de la charge pour l’État

Article 32

I. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la contribution mentionnée à l’article 1613 ter du code général des impôts.