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N° 3460

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 octobre 2020.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

pour le plein exercice des libertés locales,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  682 (2019‑2020)., 48, 49, 37 et T.A. 5 (2020‑2021).

 


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Article 1er

Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « La République garantit la représentation équitable de ses territoires dans leur diversité. »

Article 2

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 21 de la Constitution, la référence : « de l’article 13 » est remplacée par les références : « des articles 13 et 72 ».

Article 3

L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » sont supprimés ;

3° Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les territoires d’élection des membres des conseils des collectivités territoriales sont représentés équitablement dans le respect de l’égalité devant le suffrage.

« La population représentée par les élus de chaque territoire ne peut, sauf impératif d’intérêt général, s’écarter de plus d’un tiers de la population moyenne représentée par les élus du conseil. Dans les groupements de collectivités territoriales qui exercent à titre obligatoire en lieu et place de celles‑ci un nombre déterminant de compétences, cette proportion est portée à la moitié.

« Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, la loi peut prévoir que des communes, départements et régions exercent des compétences, en nombre limité, dont ne disposent pas l’ensemble des collectivités relevant de la même catégorie. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par une loi organique.

« Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans les matières relevant de leurs compétences, par dérogation aux articles 21 et 37, le Premier ministre ne peut être chargé de l’application des lois que s’il y a été expressément habilité par la loi. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « peuvent, », sont insérés les mots : « après expérimentation, » ;

b) Les mots : « à titre expérimental et pour un objet et une durée limités » sont remplacés par les mots : « pour un objet limité ».

Article 4

Après l’article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 721 A. – Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. »

Article 5

L’article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « recettes fiscales et les autres » sont supprimés ;

b) Le mot : « déterminante » est remplacé par le mot : « significative » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou entre collectivités territoriales » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences des collectivités territoriales résultant d’une décision de l’État et ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celles‑ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les ressources ainsi attribuées pour la compensation des transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l’objet d’un réexamen régulier. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent alinéa sont mises en œuvre. »

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article 88‑7 de la Constitution, il est inséré un article 88‑8 ainsi rédigé :

« Art. 888. – Les mesures assurant la transposition d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »

Article 6

(Supprimé)

Article 7 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 74‑1 de la Constitution, les mots : « collectivités d’outre‑mer visées à l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « territoires mentionnés à l’article 72‑3 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 octobre 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER