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N° 3516

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le détournement des mortiers d’artifice
pour assurer la sûreté des forces de l’ordre
et la tranquillité publique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Fiona LAZAAR,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’usage détourné des mortiers d’artifice est un phénomène inquiétant qui progresse et qui appelle une réponse forte de la part des autorités publiques. 

Ces artifices de divertissement, régulièrement détournés de leur fonction première lors d’épisodes de violences urbaines, sont utilisés comme de véritables armes contre nos agents de police, dont la mission est essentielle à la République. Ces mortiers d’artifice rendent par ailleurs insupportable le quotidien des habitants de quartiers qui sont, souvent, déjà sujets à de nombreuses difficultés sociales et économiques.

La loi de la République doit s’appliquer partout. Il est nécessaire, pour les policiers comme pour les habitants, de mettre fin à ces pratiques qui n’ont que trop duré, malgré plusieurs initiatives prises par le législateur et l’autorité publique en ce sens ces dernières années.

La présente proposition de loi prend acte des propos de M. le ministre de l’intérieur qui s’est déclaré favorable à un renforcement de la réglementation sur les mortiers d’artifice. Elle s’inscrit par ailleurs dans la mobilisation de longue date portée par les représentants des forces de l’ordre, des riverains, des parlementaires et des élus locaux pour mettre fin à ces dérives.

Aujourd’hui, les mortiers d’artifice sont ainsi considérés comme des artifices de divertissement de catégorie F4, au sens de l’article R. 557‑6‑1 et suivants du Code de l’environnement. Leur mise à disposition fait déjà l’objet d’un encadrement et est dans les textes réservée aux usagers disposant d’un certificat de formation ou d’habilitation.

Toutefois, l’actualité est malheureusement riche d’événements qui démontrent qu’il reste trop facile de se procurer ce type d’article, et les sanctions restent trop peu dissuasives : l’usage ou la vente prohibée des mortiers d’artifice est aujourd’hui punie d’une peine d’amende de contravention de 5e classe, c’est‑à‑dire de 135 euros.

L’article 1er de ce texte vise donc à mieux encadrer l’usage et la distribution de ces produits d’artifice en interdisant la vente des mortiers d’artifice au grand public.

L’article 2 propose de préciser les sanctions encourues par les acteurs économiques en cas de non‑respect de la réglementation relative à leur distribution.

Pour lutter contre l’achat de ces produits à l’étranger, où la réglementation est parfois plus souple, l’article 3 aligne le régime d’importation de ces produits sur celui des armes des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B, provenant des États non membres de l’Union européenne. Le législateur souligne par ailleurs à cet égard la nécessité d’engager un travail de coopération étroite avec nos partenaires européens sur le sujet pour établir un cadre d’action commun concernant les transactions ayant lieu au sein du territoire douanier de l’Union européenne. 

Enfin, l’article 4 vise à sanctionner plus fermement le détournement de ces produits d’artifice, régulièrement constaté dans les épisodes de violences urbaines, en introduisant dans le code pénal une circonstance aggravante à l’infraction d’attroupement, à l’instar de ce qui existe pour le port d’arme ou le fait de se masquer le visage. La peine encourue atteint ainsi désormais trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 557‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 557‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 55781. – L’acquisition, la manipulation, l’utilisation et la détention par des particuliers des produits pyrotechniques appartenant à la catégorie, au groupe ou au niveau mentionnés à l’article L. 557‑7 présentant le plus haut niveau de risque sont interdites.

« L’utilisation, la manipulation et l’acquisition des produits pyrotechniques appartenant à la catégorie, au groupe ou au niveau mentionnés à l’article L. 557‑7 présentant le niveau de risque le plus élevé, sont réservées aux professionnels ayant reçu un agrément préalable dans des conditions précisées par décret. »

Article 2

Après l’article L. 557‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 557‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 55791. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition des personnes physiques des produits pyrotechniques appartenant à la catégorie, au groupe ou au niveau mentionnés à l’article L. 557‑7 présentant le niveau de risque le plus élevé, en violation des dispositions de l’article 557‑8‑1.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. »

Article 3

Le chapitre V du titre IER du code des douanes est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Prohibitions relatives à l’importation de produits pyrotechniques

« Art. 41. – L’importation sans autorisation préalable des produits pyrotechniques figurant sur une liste fixée par un décret, provenant des États non membres de l’Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne, est prohibée.

« L’autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d’importation peut être délivrée.

« Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d’une autorisation d’importation de ces matériels dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« L’autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d’importation qu’elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d’ordre public ou de sécurité publique, ou pour non‑respect des conditions spécifiées dans l’autorisation. »

Article 4

L’article 431‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « arme » sont insérés les mots : « ou d’un article pyrotechnique » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « armée » sont ajoutés les mots : « ou porteuse d’un article pyrotechnique » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La liste des articles pyrotechniques concernés par ces dispositions est fixée par décret. »