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N° 3571

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter le financement des entreprises
via les intermédiaires en investissement participatif,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Bérengère POLETTI, JeanCarles GRELIER, Fabrice BRUN, Julien DIVE, JeanClaude BOUCHET, Philippe MEYER, Patrick HETZEL, Bernard BOULEY, Didier QUENTIN, Vincent ROLLAND, Brigitte KUSTER, Arnaud VIALA, Éric PAUGET, Olivier MARLEIX, Constance LE GRIP, Martial SADDIER, Gérard CHERPION, Bernard PERRUT, Vincent DESCOEUR, Gérard MENUEL, Rémi DELATTE, JeanLouis THIÉRIOT, Maxime MINOT, Yves HEMEDINGER, JeanYves BONY, Stéphane VIRY, Damien ABAD, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Éric WOERTH, Frédéric REISS, JeanLuc BOURGEAUX, Isabelle VALENTIN, Annie GENEVARD, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les entreprises ont été frappées de plein fouet par la crise sanitaire du covid‑19. Une crise économique inédite s’annonce. Les besoins de financement pour les entreprises et notamment les PME vont fortement augmenter afin de leur permettre de répondre à leurs besoins.

Au delà du soutien en trésorerie via le prêt garanti par l’État (PGE), l’État doit aussi accompagner les nombreuses TPE/PME qui souhaitent investir pour lancer ou développer davantage leur activité. On le sait : même si le financement bancaire reste la source principale de financement pour les entreprises en France, d’autres voies de financement existent. Elles peuvent compléter ce financement bancaire qui n’est pas toujours adapté aux besoins des entreprises.

Les projets d’investissement des entreprises existent malgré la crise. Les capitaux aussi. L’épargne des Français atteint des sommets : les montants aujourd’hui déposés sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire atteignent 433 milliards d’euros fin mai 2020, un record jamais atteint, en hausse de 22 milliards par rapport à la fin de l’année 2019. La mobilisation des capitaux, partout où ils se trouvent, doit donc constituer une priorité.

Dans ce cadre, le développement du financement participatif via les intermédiaires en financement participatif (plateformes de crowdfunding et crowdlending) pourrait être amplifié. Appréciées de nos concitoyens pour leur proximité, leur accessibilité et leur lisibilité, les plateformes de financement participatif sont aujourd’hui plébiscitées aussi bien par les entreprises ou les associations qui cherchent à se financer que par les personnes physiques ou morales qui cherchent à investir ou soutenir des projets sociaux et solidaires : les fonds collectés par les plateformes pour les dons, les prêts et obligations ou les investissements en capital sont passés de 169 millions d’euros en 2015 à 1,4 milliard d’euros en 2019.

Malgré cet engouement, des freins non justifiés existent encore dans la réglementation. Cette proposition de loi vise à lever ces freins et offrir de nouvelles perspectives aux personnes physiques ou morales qui souhaitent investir ainsi qu’aux entreprises qui sont à la recherche de nouveaux financements. Elle contient deux articles.

L’article 1er concerne les minibons :

Les minibons constituent une variante des bons de caisse, adaptés au financement participatif (les bons de caisse étant eux‑mêmes des titres de créance nominaux relativement simplifiés par rapport aux obligations d’entreprise). Les minibons sont soumis à plusieurs obligations : ils sont limités dans le temps à cinq ans et ne peuvent être émis par les sociétés de capitaux et les personnes physiques que sur les seules plateformes de crowdfunding bénéficiant du statut de CIP (conseillers en investissement participatif) ou de PSI (prestataires de services d’investissement).

Le  vise à élargir les possibilités d’émission des bons de caisse et des minibons qui ne sont pas réellement accessibles aux entreprises qui débutent leur activité. En effet, même si l’adoption de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) a permis d’abaisser la condition d’ancienneté pour l’émission des bons de caisse de trois exercices commerciaux à un exercice commercial, cette contrainte d’ancienneté continue de priver de fait les entreprises et les holdings en création ou en reprise d’activité de la possibilité de se financer auprès de prêteurs désireux d’investir via les intermédiaires en financement participatif.

Le  vise à simplifier et aligner les modalités d’amortissement des minibons sur les titres de créance. Le minibon est aujourd’hui le seul titre pour lequel des modalités d’amortissement sont prévues : le remboursement des échéances du prêt ne peut être supérieure à un trimestre aujourd’hui. Il s’agit donc de supprimer cette contrainte.

L’article 2 concerne un autre mode de financement participatif : les prêts.

Le  de l’article 2 vise à élargir aux personnes morales la possibilité de prêter aux entreprises sur les plateformes immatriculées en tant qu’intermédiaire en financement participatif (IFP). Le prêt aux entreprises est jusqu’à présent réservé aux personnes physiques n’agissant pas à des fins professionnelles. Rien ne justifie a priori cette exclusion : les personnes morales ne sont pas moins averties que les personnes physiques. La réglementation européenne s’inscrit d’ailleurs dans cette logique : le projet de règlement qui vise à créer un véritable statut d’« european crowdfunding services provider » dont l’adoption a été repoussée à cause de la crise sanitaire ne fait aucune distinction entre personne physique et personne morale.

L’ouverture du prêt via les IFP aux personnes morales permettrait ainsi :

– de mieux répondre aux besoins des entreprises dans un contexte de nécessaire relance de l’économie ;

– de simplifier le régime du financement participatif ;

– d’anticiper la mise en place d’une harmonisation de la réglementation à l’échelle européenne en permettant aux plateformes françaises de répondre plus facilement aux besoins des entreprises avant que des plateformes d’autres États‑membres, pouvant d’ores et déjà permettre aux entreprises de prêter, ne s’attaquent au marché français.

Le  de l’article 2 vise à rehausser le plafond d’investissement pour un prêt rémunéré à 5 000 euros par prêteur et par projet au lieu de 2 000 euros. Le dernier rehaussement du plafond des prêts via les intermédiaires en financement participatif date de 2016. Il avait permis d’intéresser un public plus large. Les plateformes ont prouvé leur robustesse pour que le législateur augmente ce plafond à 5 000 euros et réponde ainsi à la demande de nombreux investisseurs. Cela permettra également de simplifier et harmoniser le niveau du plafond du prêt rémunéré avec celui des prêts non rémunérés dont le plafond est déjà fixé à 5 000 euros.


proposition de loi

Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 223‑2, les mots : « et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial » sont supprimés ;

2° Le second alinéa de l’article L. 223‑10 est ainsi rédigé :

« La périodicité de remboursement des échéances du prêt en contrepartie duquel est délivré le minibon est librement fixée. Ces échéances peuvent varier. »

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 7 de l’article L. 511‑6, après le mot « physiques », sont insérés les mots : « et aux personnes morales » ;

2° Le septième alinéa de l’article L. 548‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plafond du prêt avec intérêt ne peut être inférieur à 5 000 euros. »