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N° 3749

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à accélérer la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, Josiane CORNELOUP, Jacques CATTIN, JeanMarie SERMIER, Frédérique MEUNIER, Bernard BOULEY, Gérard MENUEL, Édith AUDIBERT, JeanFrançois PARIGI, Bernard PERRUT, Bernard DEFLESSELLES, Robert THERRY, Bérengère POLETTI, Arnaud VIALA, Vincent DESCOEUR, Véronique LOUWAGIE, Martial SADDIER, Stéphane VIRY, JeanPierre VIGIER, Éric PAUGET, Dino CINIERI, Nathalie SERRE, Émilie BONNIVARD, Julien RAVIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dématérialisation des documents d’autorisation d’urbanisme constitue un défi majeur des années à venir dans les rapports entre les professionnels de l’urbanisme, les citoyens et l’administration. Ainsi, chaque année, des tonnes de papier sont inutilement gâchées pour constituer des demandes d’autorisation d’urbanisme. La technicité des projets ainsi que la multiplicité des documents demandés conduisent à produire des dossiers particulièrement volumineux, qui doivent par ailleurs être produits en plusieurs exemplaires afin de satisfaire les obligations légales et réglementaires.

Les principaux représentants des professionnels de l’urbanisme et de l’immobilier, ainsi que les représentants de l’Ordre des architectes, réclament depuis plusieurs années une accélération de la dématérialisation des documents d’urbanisme.

Outre l’économie de papier, c’est un gain de temps considérable pour ces professionnels comme pour l’administration. Une première étape a été atteinte avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui prévoit, à son article 62, que les communes de plus de 3 500 habitants doivent mettre en place la dématérialisation de l’application du droit des sols c’est‑à‑dire des demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022.Le seuil de 3 500 habitants avait en effet été choisi afin d’éviter que des petites communes se trouvent dans l’impossibilité financière de mettre en place le système informatique de téléprocédure adapté. Toutefois, la filière de la construction, de la promotion et de l’aménagement a été très durement touchée par la crise de la covid‑19. La décision gouvernementale de suspension des délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme a paralysé toute la filière et ainsi rendu inactive toute la maîtrise d’œuvre jusqu’à au moins 2021.Parmi les pistes évoquées pour venir en aide à la filière et y remédier, l’accélération de la dématérialisation des documents d’urbanisme constitue une base solide tant pour le dépôt des dossiers que pour le traitement des demandes d’autorisation d’urbanisme.

C’est pourquoi la présente proposition de loi entend en son article unique avancer la mise en œuvre de la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme à 2021 pour les communes de plus de 3 500 habitants. Pour les autres communes, sa généralisation interviendra au 1er janvier 2022, sauf si, pour des raisons financières, une commune en décide autrement par délibération prise en conseil municipal.

proposition de loi

Article unique

I. – Le premier alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sauf délibération contraire prise en conseil municipal, l’application de cette mesure est étendue aux communes de moins de 3 500 habitants à compter du 1er janvier 2022. »

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.