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N° 4169

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mai 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les enfants,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Perrine GOULET et les membres du groupe Mouvement Démocrate
et Démocrates apparentés (1)

députés.

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 (1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean‑Noël Barrot, Stéphane Baudu, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Jean‑Louis Bourlanges, Blandine Brocard, Vincent Bru, David Corceiro, Yolaine de Courson, Michèle Crouzet, Jean‑Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez‑Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel‑Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac‑Sibille, Élodie Jacquier‑Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean‑Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Max Mathiasin, Jean‑Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel‑Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les travaux menés en matière de protection de l’enfance montrent la nécessité de faire évoluer cette politique transversale mêlant de nombreux acteurs du champ public. Ainsi le rapport d’information sur l’aide sociale à l’enfance de juillet 2019 découlant de la mission d’information présidée par Alain Ramadier et rapportée par Perrine Goulet montre les nombreuses évolutions souhaitables en matière de structuration et d’évolution des habitudes dans ce domaine. Plus récemment, la Cour des comptes ainsi que l’Inspection générale des affaires sociales ont livré des constats similaires. Tous convergent vers une nécessaire évolution de cette politique, remettant enfin l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations.

La présente proposition de loi n’entend pas bouleverser la politique de la protection de l’enfance mais apporter des évolutions franches pour le quotidien des enfants et leurs desseins dans un système trop souvent qualifié d’aveugle.

L’article premier s’emploie à proposer des évolutions en matière de pratiques de la justice ; il consacre le recours à un avocat pour un enfant capable de discernement. Cet événement est déjà prévu par les textes, il convient, dès lors de le consacrer dans le code de procédure civile. En effet, il apparaît qu’il peut ne pas être dans l’intérêt d’un parent que son enfant puisse se voir adjoindre un conseil. Par ailleurs, le recours à l’aide juridictionnelle pour les enfants est déjà prévu par la loi, cette disposition s’attache donc à une mise en cohérence et une simplification. La seconde disposition proposée envisage d’imposer au juge de statuer de manière motivée si le recours à un tiers digne de confiance se manifeste. Le code civil prévoit effectivement qu’un enfant puisse être confié à un tiers digne de confiance, pourtant, s’il n’existe pas de statistiques en la matière, il apparaît nécessaire de renforcer cette disposition, pour le bien‑être des enfants.

L’article 2 vise tout d’abord à préciser le référentiel national d’évaluation des situations en protection de l’enfance proposé par la Haute Autorité de santé, à interdire l’hébergement hôtelier pour les enfants pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, le dialogue avec les départements ainsi que le principe de réalité doit permettre le recours à cet hébergement dans les conditions nécessaires à l’évaluation des besoins et l’établissement des données nécessaires à prendre en charge des enfants, à préciser les conditions d’encadrement et enfin à spécifier les conditions d’emploi des assistants familiaux.

L’article 3 consacre le préfet comme référent en matière de protection de l’enfance et interlocuteur privilégié du département en matière de coordination des services de l’État.

Enfin, l’article 4 vient préciser la composition des observatoires départementaux de la protection de l’enfance. En 2016, le législateur confiait cette tâche de préciser la composition par décret. Si tel est le cas par le décret n° 2016‑1285, il convient aujourd’hui de préciser cette disposition y intégrant notamment des représentants des éducateurs, des assistants familiaux mais également une évolution des usages.

L’article 5 gage la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 338‑1, les mots : « informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être » sont supprimés ;

2° Après l’article 1187‑1, il est inséré un article 1187‑2 ainsi rédigé :

« Art. 11872. – Lorsque, dans le cadre d’une mesure de placement envisagée au titre des articles 375‑3 ou 375‑5 du code civil, un tiers digne de confiance se manifeste afin d’assurer la garde de l’enfant, le juge statue sur le fond de cette demande et motive sa décision ; »

Article 2

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 226‑3, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « conformément au référentiel national d’évaluation des situations en protection de l’enfance fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé » ;

2° Après l’article L. 311‑8, il est inséré un article L.311‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31181. – La prise en charge de mineurs au titre des articles L. 221‑1 et L. 222‑5 dans des structures relevant du code du commerce, du code du tourisme, ou des articles L. 227‑4 ou L. 321‑1 du présent code est interdite.

« Le projet d’établissement ou de service des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 peut toutefois prévoir le recours à ce type de structures à titre exceptionnel dans le cadre de l’application du décret n° 2016‑840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont la durée ne peut excéder le temps des investigations nécessaires en vue d’évaluer ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. » ;

3° Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 est ainsi rédigé :

« La définition des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I comporte une approche quantitative et qualitative des moyens humains nécessaires à l’encadrement des enfants et des jeunes majeurs accueillis ou accompagnés. Elle inclut la définition d’un socle minimal d’effectif d’encadrement, comprenant un nombre plancher d’adultes présents simultanément et la prise en compte de la notion d’unité de vie ainsi que les spécificités des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, avec une proportion minimale de deux tiers de professionnels qualifiés.

« Ces professionnels qualifiés doivent être titulaires d’un diplôme d’État d’éducateur spécialisé, d’un diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants ou d’un diplôme d’État de moniteur éducateur en fonction du public accueilli. Un décret en précise ces conditions minimales d’organisation et de fonctionnement. » ;

4° L’article L. 423‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L 42331. – Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs susceptibles de lui être confiés dans les limites prévues par son agrément. Il peut inclure une clause d’exclusivité, prévoir des restrictions aux possibilités de cumul employeur ou préciser les condition d’un exercice à temps partiel. »

Article 3

Dans chaque département ou collectivité compétente en matière de protection de l’enfance, le préfet, représentant de l’État dans le département, est le référent « protection de l’enfance », interlocuteur du département en la matière, chargé de coordonner l’action des services de l’État en lien avec les autorités judiciaire, éducative et médicale.

Article 4

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 226‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance, dans sa formation plénière, est composé :

1° De représentants de l’État dans le département :

« – le préfet ;

« – le directeur départemental de la cohésion sociale ;

« – l’inspecteur d’académie‑directeur académique des services de l’éducation nationale ;

« – le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« – le directeur départemental de la sécurité publique ;

« – le commandant de groupement de gendarmerie ;

« 2° De représentants du conseil départemental :

« – le président du conseil départemental ;

« – le ou les élus en charge des politiques de la protection de l’enfance ;

« – trois élus du conseil départemental désignés par l’Assemblée départementale et reflétant sa composition ;

« – les services mettant en œuvre la protection de l’enfance ou y concourant, notamment l’aide sociale à l’enfance, la protection maternelle et infantile et le service social départemental ;

« 3° Du directeur de l’agence régionale de santé ;

« 4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;

« 5° D’un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;

« 6° Du directeur départemental de la caisse d’allocations familiales ;

« 7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;

« 8° D’un représentant de l’ordre des avocats spécialement formé pour représenter les enfants, désigné par le bâtonnier ;

« 9° De trois représentants d’associations concourant à la protection de l’enfance, notamment des gestionnaires d’établissements et services ;

« 10° De trois représentants de l’union départementale des associations familiales prévue à l’article L. 211‑2, de l’association départementale d’entraide mentionnée à l’article L. 224‑11 et, le cas échéant, d’autres associations représentant des enfants, adolescents et familles bénéficiant ou ayant bénéficié d’interventions au titre de la protection de l’enfance, des associations de défense des droits des enfants ;

«11° D’un représentants du conseil de l’ordre des médecins, des professionnels exerçant notamment dans les champs de la pédiatrie, de la pédopsychiatrie, de la périnatalité ou, le cas échéant, de la médecine légale ;

« 12° D’un représentants d’organismes ou d’universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l’enfance ;

« 13° De deux représentants d’associations d’anciens enfants placés ;

« 14° De deux enfants accueillis par les services de l’aide sociale à l’enfance ;

« 15° De trois éducateurs exerçant dans les services de l’aide sociale à l’enfance ;

« 16° De trois assistants familiaux.

« En fonction des ressources et des projets de territoire, d’autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance.

« Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l’observatoire et en préside les séances.

« En tant que de besoin, l’observatoire associe à ses travaux tout organisme ou personne qu’il estime utile.

« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance se réunit en formation plénière au moins deux fois par an en présence du président du conseil départemental et du préfet.

« L’observatoire départemental de la protection de l’enfance peut se réunir dans une formation restreinte dont la composition est déterminée conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. L’observatoire départemental de la protection de l’enfance dans sa formation restreinte se réunit autant que de besoin à la convocation du président du conseil départemental et du préfet. »

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.