N° 4476
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les entreprises des factures impayées,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Nathalie PORTE, Nathalie BASSIRE, Philippe BENASSAYA, Jean‑Claude BOUCHET, Bernard BOULEY, Josiane CORNELOUP, Jean‑Pierre DOOR, Virginie DUBY‑MULLER, Brigitte KUSTER, Charles de la VERPILLIÈRE, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Julien RAVIER, Robin REDA, Frédéric REISS, Jean‑Luc REITZER, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, un nombre important de sociétés se retrouve en difficulté́ de trésorerie, voire en dépôt de bilan, suite à un ou plusieurs défauts de paiement.
Ces défauts de paiement peuvent découler de difficultés de l’entreprise débitrice, tout comme ils peuvent être le fait de pratiques intentionnelles et parfois répétées voire récurrentes.
Sans méconnaitre les dispositifs classiques de résolution amiable ou judiciaire des conflits commerciaux, ni les sanctions qui peuvent découler d’un non‑respect de la réglementation, la présente proposition de loi vise à mettre en place ou à permettre la mise en place d’une plateforme numérique où la société́ victime d’un défaut de paiement pourrait signaler volontairement la société́ débitrice.
Ce signalement ne serait pas possible si la facture impayée a été contestée devant une juridiction.
La consultation des personnes morales inscrites sur cette plateforme serait réservée aux seules entreprises inscrites au RCS (Registre du commerce et des sociétés), dans le respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données).
Cette plateforme permettrait de limiter le nombre d’incidents de paiement, à la fois par un caractère préventif où des garanties spécifiques pourraient être demandées en amont de la prestation, mais aussi en atteignant la réputation des personnes morales citées sur la plateforme et en les incitant à ne pas y demeurer.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
proposition de loi
Article 1er
L’article L. 441‑10 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé́ :
« IV. – Lorsque les délais de paiement sont dépassés et qu’une facture émise à l’endroit d’une personne morale demeure impayée, la société́ créancière peut signaler la personne morale en défaut de paiement sur une plateforme de recensement, sauf si la facture en instance est contestée devant une juridiction. Les entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent consulter cette plateforme où le nom des sociétés apparaît dès le premier signalement.
« Lorsqu’une facture impayée se trouve réglée après le signalement par la société́ créancière sur la plateforme, cette dernière doit supprimer son signalement dans un délai de sept jours. À défaut ou dans le cas d’un signalement abusif, la société́ s’expose à une amende de 45 000 €. »
Article 2
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.