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TEXTE ADOPTÉ  166

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

 

31 juillet 2018

 

 

 

proposition DE LOI

 

relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes.

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

  Assemblée nationale : 1re lecture : 536, 581 et T.A. 74.

  Commission mixte paritaire : 968.

  Nouvelle lecture : 882, 1082 et T.A. 158.

  Lecture définitive : 1220.

 Sénat : 1re lecture : 260, 421, 422 et T.A. 94 (2017-2018).

  Commission mixte paritaire : 481 et 482 (2017-2018).

  Nouvelle lecture : 643, 675, 676 et T.A. 154 (2017-2018).


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Article 1er

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 2

L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique.

« Lorsqu’elle est assurée à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l’exploitation des services publics de l’eau et de l’assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d’une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 222110, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts. »

Article 3

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le 6° du II de l’article L. 521416 et le 2° du II de l’article L. 52165 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 » ;

2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L. 2226‑1 ».

II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

 Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l’article 64 sont ainsi rédigés :

« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 22248, sans préjudice de l’article 1er de la loi      du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

« “7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n°     du      relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.” ; »

2° Le a du 1° du II de l’article 66 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par la référence : « à 10° » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« “9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 ;

« “10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226‑1.” ; ».

Article 4

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les deux derniers alinéas du II de larticle L. 521421 sont supprimés ;

2° La première phrase du IV de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;

b) Les mots : « au moins » sont supprimés.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 juillet 2018.

 

 

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 

 

 

 

 

 

 

  

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale