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TEXTE ADOPTÉ  186

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

11 octobre 2018

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

relative au don du sang,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 965 et 1286.

..........................................................             

 


1

Chapitre Ier

Création d’un statut du donneur de sang

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

Après le mot : « diversités », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et aux actions visant à promouvoir le don du sang. »

Article 2

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix‑sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’un des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans » ;

d) (nouveau) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

2° (nouveau) L’article L. 1271‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix‑sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix‑sept ans ».

Article 2 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)

Chapitre II

Consolidation des institutions relatives au don du sang

Articles 4 à 7

(Supprimés)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 octobre 2018.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale