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TEXTE ADOPTÉ  224

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

31 janvier 2019

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

pour des mesures d’urgence contre la désertification médicale,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1542 et 1612.

 


1

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des parlementaires, ».

Article 1er ter (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du  de l’article L. 14344 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible puisse lui être proposé. »

Articles 2 et 3

(Supprimés)

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 4131‑2, les mots : « , soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

2° Après le même article L. 4131‑2, il est inséré un article L. 4131‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 413121. – Les personnes réunissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131‑2 peuvent également être autorisées à exercer temporairement la médecine comme adjoint d’un médecin :

« 1° Dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien pouvant être assisté d’un médecin adjoint, la durée des autorisations et les modalités de leur délivrance par le conseil départemental de l’ordre des médecins. »

Article 5

(Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de mesures d’urgences pour favoriser l’attractivité et le renforcement de moyens humains dans le secteur de la santé à Mayotte.

Article 5 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une zone franche médicale à Mayotte.

Article 6

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2019.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale