LogoANnoir-v

TEXTE ADOPTÉ  225

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

31 janvier 2019

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

pour une école vraiment inclusive,

 

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR LASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1540 et 1598.

..........................................................             

 


1

Article 1er

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 112‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap requiert une aide individuelle ou mutualisée, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation. » ;

2° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3514. – Les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de la prise de fonctions de celle‑ci. »

II. – (Supprimé)

Article 2

L’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à dautres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – L’article L. 452‑2 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  De veiller au respect du concept décole inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 2 ter (nouveau)

Après l’article L. 452‑3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45231. – Le respect du principe d’éducation inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. »

Article 3

L’article L. 112-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. »

Article 4

Avant le dernier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. »

Articles 5 et 6

(Supprimés)

Article 7

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de lobservatoire national de la sécurité et de laccessibilité des établissements denseignement. »

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens de connaissance statistique de la situation et des besoins des personnes en situation de handicap, notamment des enfants et adolescents en situation de handicap, sur les moyens d’évaluation des politiques publiques menées en France dans ce domaine, en particulier sur l’effectivité et les délais de la mise en œuvre des décisions d’attribution d’un accompagnement humain individuel ou mutualisé qui sont prises par les commissions mentionnées à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le niveau scolaire, la formation professionnelle et l’inclusion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap.

Article 9

(Supprimé)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2019.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale