TEXTE ADOPTÉ  264

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

9 mai 2019

 

 

 

proposition DE LOI

 

pour la protection foncière des activités agricoles
et des cultures marines en zone littorale.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1330, 1417 et T.A. 198.

  2e lecture : 1758 et 1914.

 Sénat : 1re lecture : 169, 327, 328 et T.A. 73 (20182019).


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Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;

 Au dernier alinéa du même article L. 14251, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau, telle que définie à l’article L. 121‑17 du code de l’urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour affecter ces bâtiments à l’exploitation de cultures marines. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

Article 2

Après le troisième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L’article L. 143‑10 du présent code n’est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l’aliénation et en violation des règles d’urbanisme applicables. »

Article 3

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 143‑1‑1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 143‑16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 4

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « et d’exploitation de marais salants ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 2019.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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