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TEXTE ADOPTÉ  390

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

29 janvier 2020

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à protéger les victimes de violences conjugales,

 

 

 

ADOPTÉE PAR LASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

LAssemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2478, 2587 et 2590.

 


1

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale
en cas de violences conjugales

Articles 1er et 2

(Supprimés)

Article 3

Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».

Chapitre II

Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales

Section 1

Dispositions relatives à la médiation familiale

Article 4

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 255 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;

2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».

Section 2

Dispositions relatives à la médiation pénale

Article 5

Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire
en cas de violences conjugales

Article 6

L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour un crime ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne commis par un parent sur l’autre parent ou sur un descendant, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à légard de lauteur. »

Article 6 bis (nouveau)

Après le 5° de larticle 727 du code civil, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences ou un viol envers le défunt. »

Chapitre IV

Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple

Article 7

Larticle 2223321 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Article 7 bis (nouveau)

Le a de l’article 311‑12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».

Chapitre V

Dispositions relatives au secret professionnel

Article 8

L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 3° devient un 4° ;

2° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il lui apparaît que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».

Article 8 bis (nouveau)

L’article 10‑2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat dexamen médical constatant leur état de santé. »

Article 8 ter (nouveau)

Après l’article 10‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 105-1. – Lorsque l’examen médical d’une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d’examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux armes

Article 9

Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas dinfractions commises au sein du couple et relevant de larticle 13280 du même code, lofficier de police judiciaire peut, doffice ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celleci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »

Article 9 bis (nouveau)

I.  Larticle 1316 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsquun délit est puni dune peine demprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine demprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »

II.  Le 11° de larticle 23019 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 11° Linterdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».

Chapitre VII

Dispositions relatives au respect de la vie privée

Article 10

L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;

 bis (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

Article 10 bis (nouveau)

Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2° de l’article 226‑3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L’article 226‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsquils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Article 10 ter (nouveau)

Larticle 22641 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Chapitre VIII

Dispositions relatives à la protection des mineurs

Article 11 A (nouveau)

Au quatrième alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros ».

Article 11

L’article 227‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si laccès dun mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte dune simple déclaration de celuici indiquant quil est âgé dau moins dixhuit ans. »

Article 11 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsquils sont commis à létranger, les crimes prévus au livre II. » ;

 À larticle 22151, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;

3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. 22264. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans demprisonnement et de 150 000 € damende. » ;

4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222261. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin quelle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;

 Après larticle 222301, il est inséré un article 222302 ainsi rédigé :

« Art. 222302. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans demprisonnement et à 100 000 € damende. »

Chapitre IX

Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle

Article 12

Larticle 20 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.

« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau daide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »

Article 12 bis (nouveau)

Au 7° de l’article 515‑11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l’une d’elles ».

Chapitre X

Dispositions relatives à l’outre‑mer

Article 13

I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les victimes de violences conjugales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      visant à protéger les victimes de violences conjugales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV (nouveau). – À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les victimes de violences conjugales ».

Chapitre XI

(Division et intitulé supprimés)

Article 14

(Supprimé)

Article 15 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale