LogoANnoir-v

TEXTE ADOPTÉ  402

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

12 février 2020

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à créer le statut de citoyen sauveteur,
lutter contre l’arrêt cardiaque
et sensibiliser aux gestes qui sauvent,

 

 

 

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME lecture.

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1505, 1633 et T.A. 234.

  2e lecture : 2363 et 2624.

 Sénat : 1re lecture : 331 (2018-2019), 72, 73 et T.A. 18 (2019-2020).

 


1

TITRE IER

Le statut de citoyen sauveteur

Article 1er

I.  L’article L. 7211 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le citoyen sauveteur effectue, jusqu’à l’arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe.

« Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l’article 121‑3 du code pénal s’apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l’urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.

« Lorsqu’il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part. »

II. – (Non modifié)

TITRE II

Mieux sensibiliser les citoyens
aux gestes qui sauvent

Chapitre Ier

(Division et intitulé supprimés)

Article 2

L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312131. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d’un apprentissage des gestes de premier secours.

« Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l’entrée dans le second degré.

« Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l’article L. 726‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Articles 2 bis et 3

(Suppression conforme)

Article 4

Après l’article L. 1237‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123791.  Les salariés bénéficient d’une sensibilisation à lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.

« Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis

(Suppression conforme)

Chapitre II

(Division et intitulé supprimés)

Article 6

Il est institué une journée nationale de lutte contre l’arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Le contenu, le champ d’application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.

TITRE III

CLARIFIER L’ORGANISATION DES SENSIBILISATIONS
ET FORMATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

Article 7

(Conforme)

Article 9

Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 765‑1, L. 766‑1 et L. 767‑1, la référence : « n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » ;

2° Après le 2° des articles L. 765‑1 et L. 766‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726‑1 et L. 726‑2 ; »

3° Après le 1° de l’article L. 767‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726‑1 et L. 726‑2 ; ».

......................................................................

TITRE IV

RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL
OU DE DÉGRADATION D’UN DÉFIBRILLATEUR

Article 11

(Conforme)

......................................................................

TITRE V

Évaluer la mise en œuvre

Article 12 bis

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant les indicateurs suivants :

 Le nombre de personnes victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ;

 Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;

3° Le nombre d’utilisation de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;

4° Le nombre d’interventions des services de secours à la suite d’un arrêt cardiaque ;

5° Le taux de survie à l’arrivée à l’hôpital et le taux de survie à trente jours ;

6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;

7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d’élèves de troisième ayant suivi la formation « prévention et secours civiques » de niveau 1.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale