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TEXTE ADOPTÉ  485

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

6 octobre 2020

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à encadrer l’exploitation commerciale
de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 2519, 2651 et T.A. 403.

  2e lecture : 3133 et 3380.

 Sénat : 1re lecture : 317, 532, 533 et T.A. 110 (2019-2020).

 


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Article 1er

Le livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À l’intitulé, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

 À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;

4° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Par un employeur dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d’une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.

« En cas d’obtention de l’autorisation mentionnée au 5° du présent article, l’autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l’enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l’article L. 7124‑25. » ;

5° La section 2 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « agences de mannequins » sont remplacés par le mot : « personnes » ;

b) Après l’article L. 71244, il est inséré un article L. 712441 ainsi rédigé :

« Art. L. 712441.  Lorsque l’enfant est engagé, en application du 5° de l’article L. 71241, l’autorisation individuelle prend la forme d’un agrément. » ;

6° L’article L. 7124‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71245. – Les agréments prévus aux articles L. 7124‑4 et L. 712441 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.

« Ils peuvent être retirés à tout moment.

« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;

7° L’article L. 7124‑9 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou son émancipation » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 7124‑10 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 71244 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124‑4 et L. 7124‑4‑1 » ;

b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequin qui emploie l’enfant » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 7124‑5 » ;

9° Au second alinéa du même article L. 7124‑10, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

10° L’article L. 7124‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « articles L. 7124‑1 et L. 7124‑2 » sont remplacées par les références : « 1° à 4° de l’article L. 7124‑1 et à l’article L. 7124‑2 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni de la même peine le fait pour toute personne employant des enfants mentionnés au 5° de l’article L. 71241 de ne pas respecter l’obligation mentionnée au second alinéa de l’article L. 7124‑9. »

Article 2

Après l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 62. – Lorsque l’autorité administrative compétente mentionnée à l’article L. 7124‑1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à la disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124‑1 en méconnaissance de l’obligation d’agrément préalable prévu au titre du même 5° ou de l’obligation déclarative prévue à l’article 3 de la loi n°     du      visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne, elle peut saisir l’autorité judiciaire selon les modalités et dans les conditions prévues par voie réglementaire afin que cette dernière ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Article 3

I. – Hors des cas mentionnés à l’article L. 7124‑1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans sur un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l’enfant en est le sujet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente par les représentants légaux :

1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus occasionne, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de ceux‑ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

II. – L’autorité mentionnée au premier alinéa du I du présent article formule des recommandations aux représentants légaux de l’enfant relatives :

1° Aux horaires, à la durée, à l’hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;

2° Aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles‑ci ;

 Aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;

4° Aux obligations financières qui leur incombent en application du III.

III. – Lorsque les revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I excèdent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d’État en application du 2° du même I, les revenus perçus à compter de la date à laquelle ce seuil est dépassé sont versés sans délai à la Caisse des dépôts et consignations et gérés par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.

IV. – Tout annonceur qui effectue un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans est tenu de vérifier auprès de la personne responsable de la diffusion si celle‑ci déclare être soumise à l’obligation mentionnée au III du présent article. En pareil cas, l’annonceur verse la somme due en contrepartie du placement de produit, minorée, le cas échéant, de la part déterminée en application de la dernière phrase du même III, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de la gérer jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Les dispositions de la deuxième phrase dudit III sont applicables. Le non‑respect de l’obligation fixée à la deuxième phrase du présent IV est puni de 3 750 € d’amende.

Article 4

Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes qui ont notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions de nature législative ou règlementaire applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;

2° De favoriser l’information et la sensibilisation, en lien avec des associations de protection de l’enfance, des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques et sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits, leur dignité et leur intégrité morale et physique ;

3° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux‑ci ;

4° De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, des données à caractère personnel de mineurs qui seraient collectées par leurs services à l’occasion de la mise en ligne par un utilisateur d’un contenu audiovisuel où figure un mineur ;

5° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;

6° De faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et d’informer ceux‑ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Article 5

Après l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 15‑1 ainsi rédigé :

« Art. 151. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos des chartes prévues à l’article 4 de la loi n°     du      visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

« Il publie un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes. À cette fin, il recueille auprès de ces services, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »

Article 6

Le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 51 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport évaluant le renforcement de la protection des données des mineurs depuis la mise en place du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Article 8

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale