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N° 427

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

permettant une bonne application du régime dasile européen.

(Première lecture)

Voir le numéro : 331.


1

Article 1er

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions du même article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;

« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;

« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;

« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 

« e) (nouveau) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;

« f) (nouveau) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

« g) (nouveau) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« h) (nouveau) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;

« i) (nouveau) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;

« j) (nouveau) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;

1° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 556‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’un étranger placé en rétention en application de l’article L. 551‑1 présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 742‑1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5. Si la France est l’État membre responsable de l’examen de cette demande et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ. » ;

2° Le I de l’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la fin du 1°, les mots : « ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 » sont supprimés ;

a) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ; »

a bis) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , pour les cas relevant des 1°, 2° à 7°, et renouvelable trois fois pour les cas relevant du 1° bis du présent I » ;

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 511‑1 », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert en application de l’article L. 742‑3, le risque non négligeable de fuite défini aux a à j de l’article L. 551‑1 ».

Article 1er bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article L. 741‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux a à j de l’article L. 551‑1. »

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 742‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

ab) (nouveau) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés » sont remplacés par les mots : « L’étranger assigné à résidence en application du 1° bis de l’article L. 561‑2 » ;

– sont ajoutés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

ac) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » et, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « ou de l’exécution de la décision de transfert » ;

a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « le demandeur » sont remplacés par les mots : « l’étranger » ;

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « à la poursuite de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

– les mots : « une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 561‑2 ou » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) La troisième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « du demandeur » sont remplacés par les mots : « de l’étranger » ;

– les mots : « dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande d’asile » sont supprimés ;

a ter) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) (Supprimé)

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 742‑4, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle‑ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 742‑5, après la seconde occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou si celle‑ci a été notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;

4° (nouveau) L’article L. 742‑7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 7427.  La procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »