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N° 1150

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro :

 Assemblée nationale :  1081.


 


1

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est obligatoire pour les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont à la fois bénéficié d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, qu’ils sont en situation de rupture familiale ou ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de la famille, et qu’ils ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement, ni d’un hébergement sécurisant. »

Article 2

Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « l’année scolaire ou universitaire engagée », sont remplacés par les mots : « leur scolarité au lycée ou le cycle universitaire engagé dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation du dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune. »

Article 3

Au dernier alinéa de l’article L. 222‑2, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5 et à la seconde phrase de l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un », sont remplacés par les mots : « vingt‑cinq ».

Article 4

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 22313. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou un proche. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 ».

Article 5

Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222521. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2°, 3° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois puis un an après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie.

« Si la situation du majeur le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lui est proposée.

« Dans le cas où le jeune majeur fait l’objet d’une protection juridique ou d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ou judiciaire, cet entretien se tient en présence de son représentant légal ou de tout autre accompagnateur en matière de suivi social, éducatif et budgétaire désigné dans le cadre de ces mesures.

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. »

Article 5 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « ainsi qu’aux enfants dont l’un des parents est pris en charge ou a été pris en charge au cours des trois dernières années par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5 ».

Article 5 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « un an avant sa majorité » sont remplacés par les mots : « deux ans avant sa majorité, puis à nouveau un an avant celle‑ci » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est notamment informé des actions menées par l’association mentionnée à l’article L. 224‑11. »

Article 5 quater (nouveau)

Après l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 22313. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt et un ans pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt et un ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »

Article 6

À la première phrase de l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , notamment ceux mentionnés à l’article L. 5131‑6 du code du travail chargés de la mise en œuvre de la garantie jeunes ».

Article 7

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La deuxième phrase de l’article L. 5131‑4 est complétée par les mots : « par les écoles mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 130‑1 du code du service national » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5131‑6 est complétée par les mots : « , par les écoles mentionnées à l’article L. 214‑14 du code de l’éducation ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 130‑1 du code du service national ».

Article 8

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Après le l de l’article L. 441‑1, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Personnes majeures sortant du dispositif de protection de l’enfance. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 631‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des places sont prioritairement réservées aux jeunes sortant du dispositif d’aide sociale à l’enfance et engagés dans des études supérieures. »

Article 9

Après l’article L. 224‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22491. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, l’État assure une obligation alimentaire pour les pupilles de l’État au delà de dix‑huit ans, pour notamment permettre la poursuite d’études. »

Article 9 bis (nouveau)

L’article L. 5135‑2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 10

Les charges qui pourraient résulter, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.