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N° 1770

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration
des services départementaux d’incendie et de secours.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 601 (2017-2018), 71, 72 et T.A. 12 (2018-2019).

Assemblée nationale : 1356.


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Article unique

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 1424‑24‑5, les mots : « et un sapeur‑pompier volontaire non officier » sont remplacés par les mots : « , un sapeurpompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1424‑31 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. » ;

3° L’article L. 1424‑75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142475. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :

« 1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;

« 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départementalmétropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;

« 3° Le médecin‑chef du service de santé et de secours médical des sapeurs‑pompiers.

« Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours. »