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N° 2283

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 octobre 2019.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à agir contre les violences au sein de la famille.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros : 2201 et 2280.


1

Chapitre 1er

De l’ordonnance de protection

Article 1er

Larticle 51510 du code civil est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance nest pas conditionnée au dépôt dune plainte mentionnée à larticle 153 du code de procédure pénale. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « à fin davis » ;

b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « se tiennent ».

Article 2

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » ;

a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ;

a ter) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

a quater) (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »

d) Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

d bis) (nouveau) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »

e) (Supprimé)

2° (nouveau) Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515111. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti-rapprochement

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132‑44 » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue par l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

4° (nouveau) Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132451. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également de déterminer sa localisation.

« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

5° (nouveau) À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

Article 4

La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

2° Après l’article 138‑2, il est inséré un article 138‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1383. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. »

Article 5

I. – Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 1532. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif de protection électronique prévu à l’article 138‑3 du présent code ou à l’article 132‑45‑1 du code pénal qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

II. – (Supprimé)

Article 6

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».

Chapitre III

De l’hébergement d’urgence

Article 7

I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles 515‑9 et suivants du code civil.

Cette aide est attribuée à la demande de la victime et sous conditions de ressources au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

Cette aide, cumulative avec l’aide instituée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation, peut inclure :

1° La prise en charge de la caution locative ;

2° Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;

3° La prise en charge de la garantie locative ;

4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée au même article L. 351‑1.

II. – Le I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter d’un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

III.  Dans un délai de trois ans à compter du début de lexpérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’instauration d’une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.

IV. – (Supprimé)

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Article 8

L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

2° (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. »

Article 9

(Supprimé)

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 10 A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.

Article 10 B (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des violences faites aux femmes par les juridictions civiles et pénales, par la police nationale et par la gendarmerie nationale.

Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter, afin d’améliorer la prise en charge de ces violences ainsi que l’accompagnement des victimes.

Articles 10 et 11

(Supprimés)

Article 12 (nouveau)

I. – Les articles 1er et 2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »