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N° 2538

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2019.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap,

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 16, 91, 92 et T.A. 23 (2019-2020).

Assemblée nationale :  2371.


1

Article 1er

(Non modifié)

À la fin du 1° du II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.

Article 2

I. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Dans la limite des financements du fonds départemental de compensation, les frais de compensation ne peuvent excéder 10 % des ressources personnelles nettes d’impôts des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa du présent article, dans des conditions définies par décret. »

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.

Article 3

(Non modifié)

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois et qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245‑13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ;

b) Les mots : « peut spécifier » sont remplacés par le mot : « prévoit ».

Article 4

(Non modifié)

Il est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, assurant une gestion logistique et financière intégrée.