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N° 2583

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 janvier 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de ladministration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

(Nouvelle lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1785, 2062, 1989 et T.A. 310.

   Commission mixte paritaire : 2558.

    Nouvelle lecture : 2534.

  Sénat : 1re lecture : 645 (2018-2019), 197, 198, 173, 184 et T.A. 36 rect. (2019-2020).

   Commission mixte paritaire : 239 et 240 (2019-2020).


1

Chapitre Ier

Simplification des dispositifs de notification
de contenus haineux en ligne

Article 1er

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 62. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal.

« Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers sont tenus, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent I après notification, de retirer ces mêmes contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.

« Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la présente loi.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d’amende.

« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I peut résulter de l’absence d’examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.

« II. – Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles en application du premier alinéa du I sont conservés pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

« III. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile.

« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48‑1 à 48‑6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l’avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.

« V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion alors qu’elle sait cette information inexacte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 1er bis

(Suppression maintenue)

Article 1er ter A

I. – (Non modifié) Les deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

« – la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;

« – les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; ».

II. – Le dernier alinéa du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « ; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I, à l’article 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Article 1er ter B

L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision. L’association informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt de l’enfant, ses représentants légaux de ladite notification.

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et, selon des modalités adaptées à l’intérêt de l’enfant, ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait du contenu mentionné au premier alinéa du présent VI. »

Article 1er ter

(Suppression maintenue)

Chapitre II

Devoir de coopération des opérateurs de plateforme
dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 63. – Les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard tant de la taille des opérateurs et de la nature du service fourni que de l’atteinte susceptible d’être portée à la dignité humaine par les contenus rendus accessibles au public, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au premier alinéa du même I :

« 1° Ils se conforment aux règles et modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la mise en œuvre du même article 6‑2 et du présent article et ils tiennent compte des recommandations qu’adopte le Conseil en application de l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 2° Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service. Ils informent leurs auteurs des sanctions qu’ils encourent en cas de notification abusive ;

« 3° Ils accusent réception sans délai de toute notification qui leur est adressée conformément au 5 du I de l’article 6 de la présente loi. Ils informent l’auteur d’une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai, à compter de la réception de la notification, de vingt-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou, à défaut, dans un délai de sept jours ;

« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l’examen approprié des contenus notifiés ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;

« 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de contre‑notification et d’appel permettant :

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu’ils disposent des informations pour contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d’être informé de cette décision et des raisons qui l’ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

« Le présent a ne sapplique pas lorsquune autorité publique le demande pour des raisons d’ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales ;

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à l’auteur de la notification de contester cette décision ;

« 5° bis (Supprimé) »

III. – (Supprimé)

Article 3

L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 12° ainsi rédigés :

« 6° Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2, et en particulier :

« a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ;

« b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes ;

« c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à lorigine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ;

« 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 et au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du même I. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

« 8° Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

« 10° Ils désignent une personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi ;

« 12° (Supprimé)

Article 3 bis

Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Chapitre III

Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel
dans la lutte contre les contenus haineux en ligne

Article 4

I. – Après l’article 17‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 173 ainsi rédigé :

« Art. 173. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la même loi.

« À ce titre, il adresse aux opérateurs mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas des recommandations visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I.

« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.

« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.

« Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6‑3 de la même loi.

« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai quil fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

« Dans lappréciation du manquement de lopérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prendre en compte l’application disproportionnée par l’opérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° de l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée conduisant à un retrait excessif des contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi.

« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle‑ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :

«  Des outils de coopération et de partage dinformations, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations, dans la lutte contre les infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° Des dispositifs techniques proportionnés facilitant, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu signalé comme illicite, la désactivation ou la limitation temporaire des fonctionnalités qui permettent de multiplier ou d’accélérer l’exposition du public à ce contenu, et notamment les possibilités de partage, d’interaction ou d’envoi de messages liés à ce contenu ;

«  (Supprimé)

I bis A.  Le 1° de larticle 19 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de larticle 62 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6‑3 de la même loi, y compris l’accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes pour se conformer à ces obligations ; ».

bis. – (Non modifié)

ter. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les troisième et quatrième alinéas du présent 7 ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la présente loi pour la lutte contre la diffusion des infractions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 les mots : « la Commission nationale de linformatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;

– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II. – (Supprimé)

Chapitre IV

Amélioration de la lutte contre la diffusion
de contenus haineux en ligne

Article 6

La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;

2° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :

« Art. 64. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au premier alinéa du I de l’article 6‑2, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6, et pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par celle‑ci, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant le contenu du service visé par ladite décision en totalité ou de manière substantielle.

« Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.

« Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application des deux premiers alinéas du présent article, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès aux contenus de ces services. »

Article 6 bis AA

Les annonceurs publient en ligne et tiennent à jour au minimum une fois par mois les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces qui leur sont communiquées par les vendeurs d’espace publicitaire sur internet en application de l’article 23 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Le fait de ne pas respecter lobligation définie au premier alinéa du présent article est puni de la peine prévue au 1° de l’article 25 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 précitée et dans les conditions prévues au même article 25.

Chapitre IV bis

Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale
à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne

Article 6 bis A

Après l’article 15‑3‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1533. – Un tribunal de grande instance désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour lenquête, la poursuite, linstruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 222‑33 du code pénal, lorsquils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à larticle 13276 du même code, au 4° de l’article 222‑33‑2‑2 dudit code, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132‑76 ou 132‑77 du même code, et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de l’article 15‑3‑1 du présent code. »

Article 6 bis B

I. – (Non modifié)

II. – (Non modifié) L’article 132‑45 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, est complété par un 26° ainsi rédigé :

« 26° Linterdiction dadresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »

III. – (Supprimé)

Article 6 bis C

Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 11° de l’article 398‑1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6‑2 de de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; »

2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée :

a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ;

3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».

Chapitre IV ter

Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne

Article 6 ter A

(Non modifié)

À la dernière phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « violences », sont insérés les mots : « , y compris en ligne, ».

Article 6 ter

(Non modifié)

À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ».

Chapitre V

Dispositions finales

Article 7

Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés à l’article 1er de la présente loi.

Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs.

Il est placé auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui en assure le secrétariat.

Ses missions et sa composition sont précisées par décret pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Article 7 bis

(Non modifié)

Le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, après les mots : « leur caractère », il est inséré le mot : « manifestement » ;

2° Au premier alinéa du 3, les mots : « de l’activité ou de l’information illicites » sont remplacés par les mots : « du caractère manifestement illicite de l’activité ou de l’information ».

Article 9

Les articles 2 et 3 et les I, I bis A, I bis et 1° du I ter de l’article 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Le 2° du I ter de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 10

(Non modifié)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 371‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑9, » est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 312‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ;

2° À la fin du troisième alinéa des articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 7741, la référence : « loi  20181202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de linformation » est remplacée par la référence : « loi n°     du      visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».

II et III. – (Non modifiés)