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N° 2651

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à encadrer lexploitation commerciale de limage denfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2519.


1

Article 1er

La septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé du livre Ier, après le mot : « professionnels », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

2° À l’intitulé du titre II, après le mot : « spectacle », sont insérés les mots : « , de l’audiovisuel » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV du même titre II, après le mot : « ambulantes », sont insérés les mots : « , l’audiovisuel » ;

4° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « télévision », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , d’enregistrements sonores ou d’enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ; »

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° En vue de la diffusion de son image à titre lucratif, au sens de l’article L. 8221‑4 du présent code, par un service de plateforme de partage de vidéos. » ;

6° La section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 7124‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712431. – L’autorisation individuelle mentionnée au 5° de l’article L. 7124‑1 n’est pas requise lorsque l’employeur a obtenu un agrément lui permettant d’engager des enfants de moins de seize ans. » ;

7° L’article L. 7124‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71245. – Les agréments prévus aux articles L. 7124-3-1 et L. 7124‑4 pour l’engagement des enfants de moins de seize ans sont accordés par l’autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.

« Ils peuvent être retirés à tout moment.

« En cas d’urgence, ils peuvent être suspendus pour une durée limitée. » ;

8° Le premier alinéa de l’article L. 7124‑10 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 7124‑4 » est remplacée par les références : « des articles L. 7124‑4 et L. 7124‑3‑1 » ;

b) À la fin, les mots : « de l’agence de mannequins qui emploie l’enfant » sont supprimés. 

Article 2

Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 62.  Lorsque l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 7124‑1 du code du travail constate qu’un contenu audiovisuel est mis à disposition du public sur une plateforme mentionnée au 5° du même article L. 7124‑1 en méconnaissance de l’obligation d’autorisation préalable fixée au même 5°, elle en informe le service de plateforme concerné, lequel est tenu d’agir promptement pour retirer ce contenu ou en rendre l’accès impossible.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

Article 3

I. – Hors du cas mentionné au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, la diffusion de l’image d’un enfant de moins de seize ans par un service de plateforme de partage de vidéos, lorsque l’enfant en est l’objet principal, est soumise à une déclaration auprès de l’autorité compétente :

1° Lorsque la durée cumulée ou le nombre de ces contenus excède, sur une période de temps donnée, un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

2° Ou lorsque la diffusion de ces contenus produit, au profit de la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la diffusion de celui‑ci, des revenus directs ou indirects supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

II. – L’autorité mentionnée au I du présent article formule des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos. 

III. – La part des revenus directs et indirects tirés de la diffusion des contenus mentionnés au I qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d’État en application du 2° du même I est versée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à la date de son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel. Une part des revenus, déterminée par l’autorité compétente, peut être laissée à la disposition des représentants légaux de l’enfant.

IV. – Est puni de 75 000 € d’amende le fait de remettre sciemment des fonds, en contrepartie du placement d’un produit à des fins publicitaires, à un enfant mentionné au I ou à ses représentants légaux au delà de la part fixée en application de la dernière phrase du III.

Article 4

Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans qui ont notamment pour objet :

1° De favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services ;

2° De favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à leur dignité ou à leur intégrité morale ou physique ;

3° D’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer.

Article 5

Sur demande de la personne concernée, y compris lorsque celle‑ci est mineure, le service de plateforme de partage de vidéos est tenu de faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de l’image du demandeur lorsque celui‑ci était mineur à la date de ladite diffusion.

Article 6

Le non‑respect, par les services de plateforme de partage de vidéos mentionnés à l’article 4 de la présente loi, des obligations prévues au même article 4 et à l’article 5 est puni de 75 000 € d’amende.