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N° 2722

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 février 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à promouvoir et démocratiser l’accès aux colonies de vacances.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2598.


Article 1er

I. – Le droit aux vacances est un droit essentiel de l’enfant, participant de l’affirmation de son autonomie et de son émancipation. Les colonies de vacances sont un vecteur essentiel d’apprentissage de la vie collective et un promoteur de la mixité sociale.

II. – Pour l’application des principes énoncés au I, il est créé un Fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs.

Ce fond national doit permettre la mise en place d’une aide au départ aux vacances attribuée aux familles, pour des enfants et adolescents mineurs de quatre à dix‑sept ans.

Cette aide au départ est versée sous conditions de ressources à toutes les familles ayant des enfants compris dans cette tranche d’âge pour tout séjour collectif d’accueil de mineurs ayant été déclaré et pour lequel une l’autorisation de fonctionnement a été donnée par l’État.

Le montant de cette aide est fixé annuellement par décret.

Article 2

(Supprimé)

Article 3

L’État et les collectivités territoriales veillent à mettre en place les meilleurs moyens pour faciliter et centraliser l’accès aux informations en mettant en place une interface de référence concernant les aides et les offres de colonies de vacances afin de faciliter les départs en vacances des jeunes.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.