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N° 2739

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à la protection effective des lanceuses
et des lanceurs dalerte.

(Première lecture)

Voir le numéro : 2600.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale » ;

b) Après le mot : « signale », sont insérés les mots : « par écrit ou par oral » ;

b bis) (nouveau) Les mots : « de manière désintéressée et » sont supprimés ;

c) Les mots : « et manifeste » sont supprimés ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « engagement », sont insérés les mots : « ou du droit de l’Union européenne » ;

e) Après le mot : « règlement, », sont insérés les mots : « un acte ou une omission qui vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles de droit en vigueur » ;

f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le lanceur d’alerte dispose d’un droit de signalement et de divulgation publique protégé dans les conditions prévues par le présent chapitre. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La révélation ou le signalement mentionnés au premier alinéa peuvent porter sur toute information relative aux faits mentionnés au même premier alinéa, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont susceptibles de se produire dans l’organisation au sein de laquelle l’auteur du signalement travaille ou a travaillé ou au sein d’une autre organisation avec laquelle il est ou a été en contact dans un cadre professionnel, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations.

« Peuvent notamment effectuer une révélation ou un signalement :

« 1° Les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, les stagiaires rémunérés ou non rémunérés et les bénévoles ;

« 2° Toute personne travaillant sous la supervision et la direction des contractants, de sous‑traitants et de fournisseurs. »

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré ainsi un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61. – Les mesures de protection prévues au présent chapitre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article 6, notamment aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou morale ayant participé à favoriser la révélation ou le signalement par une lanceuse ou un lanceur d’alerte dans le respect des articles 6 à 8‑2 ;

« 2° Tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel ;

« 3° Entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel. »

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 3

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 Après larticle 7, est insérée une section 1 intitulée : « Le signalement interne » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la procédure de signalement auprès de l’inspection générale de la protection des lanceuses et des lanceurs d’alerte prévue à l’article 8‑3 » ;

b) Au deuxième alinéa du I, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « , à l’inspection générale de la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte » ;

b bis) (nouveau) Le II est ainsi rédigé :

« II. – En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, de situation d’urgence, de risque de préjudice irréversible, de risque de représailles ou de risque qu’il ne soit pas remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation, le signalement peut être rendu public. » ;

c) Le III est complété par les mots : « et après consultation des partenaires sociaux ».

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – La personne ou le service qui reçoit le signalement dans les conditions prévues au premier alinéa du I s’abstient de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur du signalement ou la personne concernée et transmet, le cas échéant, le signalement sans modification à la personne ou au service chargés du traitement des signalements.

« Les employeurs publics ou privés ont une obligation d’information sur les procédures de signalement prévues aux articles 8 à 8‑3 à l’égard de leurs employés et agents. » ;

3° Après le même article 8, sont insérés des articles 8‑1 et 8‑2 ainsi rédigés :

« Art. 81. – Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou en externe par un tiers, dans le respect des mesures de sauvegarde et des exigences prévues aux articles 8‑4 et 9.

« Sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu du présent chapitre de préserver la confidentialité, de fournir un retour d’informations et de remédier à la violation signalée les entités juridiques du secteur privé qui comptent entre cinquante et deux‑cent‑quarante‑neuf salariés peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener.

« Art. 82. – La procédure de signalement interne et le suivi des signalements garantissent :

« 1° La désignation d’une personne ou d’un service compétent et présentant des garanties d’indépendance pour assurer le suivi des signalements, maintenir la communication avec l’auteur de signalement, lui demander, le cas échéant, d’autres informations et lui fournir un retour d’informations sur les suites données au signalement ;

« 2° Un suivi diligent par la même personne ou le même service en ce qui concerne les signalements anonymes ;

«  Un délai raisonnable pour fournir un retour dinformations nexcédant pas trois mois à compter du signalement ;

«  La mise à disposition dinformations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement interne ou externe. »

Articles 4, 5 et 6

(Supprimés)

TITRE III

LES MESURES DE PROTECTION

Article 7

L’article L. 1132‑3‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet de coercition, d’intimidation ou de harcèlement » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « à 8‑3 ».

Articles 8, 9, 10 et 11

(Supprimés)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’élaboration d’un code de la lanceuse et du lanceur d’alerte.

Article 13

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

Article 14

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.