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N° 3014

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à créer un pôle public du médicament.

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2814.


 


1

Article 1er

 I. – L’article L. 613‑16 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 61316. – Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, à la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613‑17, tout brevet délivré pour :

« 1° Un médicament, un dispositif médical, y compris de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe, un produit de dépistage ;

« 2°  Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ;

« 3° Une méthode de diagnostic ex vivo. »

II. – (Supprimé)

Article 2

(Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut, l’organisation et les moyens de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 2 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2021, un rapport d’évaluation sur la capacité de la recherche académique française à produire des traitements contre des cancers à base de cellules T à récepteur antigénique chimérique.

Article 3

(Supprimé)