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N° 3527

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à la sécurité globale.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 3452.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales

Article 1er

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les communes employant au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’une communication en conseil municipal.

Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

II. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

III. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont habilités à constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès‑verbal.

V.  Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

1° À l’article 446‑1 du code pénal ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 du code de la route ;

3° À l’article L. 324‑2 du même code ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

5° À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

 À l’article 2264 du code pénal, lorsqu’il concerne un local appartenant à la commune ;

7° À l’article 322‑4‑1 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;

8° À l’article 322‑1 du code pénal.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

VI. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78‑6.

VI bis (nouveau). – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information lui indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III du présent article, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 du même code.

Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Article 2

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale ou par des agents de police municipale, après avoir fait procéder à un examen médical attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, » ;

2° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des polices municipales

Article 4

I.  Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 5112 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions
sur le territoire de la Ville de Paris

« Art. L. 5331.  Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5332. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 5333.  Par dérogation à l’article L. 5116, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« Art. L. 5334. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Art. L. 5335.  Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés.

Article 6

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412‑57 ainsi rédigé :

« Art. L. 41257. – Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.

« Le gardien de police municipale stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 bis (nouveau)

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Brigades canines de police municipale 

« Art. L. 51152. – Sur décision du maire, une brigade canine de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens. » 

Article 6 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur
de la sÉcuritÉ privÉe

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61251. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. Ce dernier vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 617‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61721. – Est puni d’une amende de 45 000 € le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1. »

Article 8

I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 63432. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 63433.  Pour l’établissement des procèsverbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur‑le‑champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8271‑1‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par le directeur de l’établissement public et assermentés ».

Article 8 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « non salariées » sont supprimés.

Article 9

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin du 3° de l’article L. 633‑1, la référence : « à l’article L. 634‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634‑4 et L. 634‑4‑1 » ;

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63441. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d’exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre, peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 633‑3 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions
et aux modalités d’exercice de la profession

Article 10

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs suivants :

« – atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5‑5 du code pénal ;

« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6‑4 du même code ;

« – violences volontaires prévues aux articles 222‑7 à 222‑16‑3 dudit code ;

« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225‑12‑8 du même code ;

« – soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévue à l’article 225‑14 du même code ;

« – travail forcé prévu à l’article 225‑14‑1 du même code ;

« – réduction en servitude prévue à l’article 225‑14‑2 du même code ;

« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222‑15 du même code ;

« – embuscade prévue à l’article 222‑15‑1 du même code ;

« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 du même code ;

« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222‑22 à 222‑31‑2 du même code ;

« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222‑32 du même code ;

« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222‑33 du même code ;

« – harcèlement moral prévu aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑1 du même code ;

« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222‑33‑3 du même code ;

« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;

« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222‑67 du même code ;

« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;

« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224‑6 à 224‑8‑1 du même code ;

« – traite des êtres humains prévue aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 du même code ;

«  proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 2255 à 225‑12 du même code ;

«  recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225‑12‑1 à 225‑12‑4 du même code ;

« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225‑12‑5 à 225‑12‑7 du même code ;

« – vols prévus aux articles 311‑1 à 311‑11 du même code ;

« – extorsion prévue aux articles 312‑1 à 312‑9 du même code ;

« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12‑1 du même code ;

« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321‑1 à 321‑5 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 du même code ;

« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 du même code commises en état de récidive légale ;

« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322‑5 à 322‑11‑1 du même code ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 du même code ;

« – blanchiment prévu aux articles 324‑1 à 324‑6‑1 du même code ;

«  actes de terrorisme prévus aux articles 4211 à 4216 du même code ;

«  entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431‑1 et 431‑2 du même code ;

« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431‑5 et 431‑6 du même code ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431‑10 du même code ;

«  participation à un groupe de combat interdit prévue aux articles 43113 à 431‑21 du même code ;

« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431‑24 et 431‑25 du même code ;

«  rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 4338 du même code ;

« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du même code ; »

b) Au 2°, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

2° À l’article L. 612‑22 et au premier alinéa de l’article L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

3° L’article L. 622‑19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équivalent, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’un des motifs mentionnés au 1° de l’article L. 612‑20 ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

c) Au 4°, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6211, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

4° À l’article L. 622‑21 et au premier alinéa de l’article L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

Article 11

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° de l’article L. 612‑20 ; »

b) Au dernier alinéa, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et » ;

2° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs mentionnés au 1° de l’article L. 612‑20 ; »

b) Au dernier alinéa, après le mot : « désignés, », sont insérés les mots : « du bulletin n° 2 du casier judiciaire et ».

Article 11 bis (nouveau)

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 612‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;

3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

5° L’article L. 612‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;

6° L’article L. 617‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6173. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑9 ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612‑25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1. » ;

7° L’article L. 622‑6 est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622‑9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

8° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622‑19. » ;

9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 622‑15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

11° L’article L. 624‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6244. – Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 622‑9. »

Article 12

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »

2° Au 4° ter des mêmes articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;

3° Après le 7° desdits articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

4° L’article 433–3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

Article 13

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase des articles L. 613‑4 et L. 613–8 est complétée par les mots : « comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

II. – (Supprimé)

Article 13 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 614‑3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi ces cas exceptionnels figure l’activité de protection des personnes. »

Article 14

Au second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

Article 15

Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et au second alinéa de l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités des catégories actives de la police nationale mentionnées à l’article L. 411‑2 du même code. »

Article 16

Après l’article L. 625–2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625–2–1 ainsi rédigé :

« Art. L. 625–2–1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625–1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612–20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634‑4. »

Article 16 bis (nouveau)

Le 5° des articles L. 612‑20 et L. 622‑19 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience. »

Article 17

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ou l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code exercée dans les conditions prévues au III de l’article R. 6133, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 612‑9 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 612‑25 et exerçant ces activités. » ;

2° L’article L. 622‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Article 18

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6133, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.

Article 19

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

1° La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger.

Article 19 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113. – Les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »

Article 19 ter (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A » ;

2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 61371 A. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

3° L’article L. 617‑1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613‑7‑1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613‑7‑1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

« 7° Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 613‑7‑1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613‑7‑1 A. » ;

4° L’article L. 617‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613‑7‑1A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui-ci. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 16344. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632‑3 en violation dudit article L. 1632‑3 ;

« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632‑3. »

III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A du code de la sécurité intérieure.

Article 19 quater (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

1° À adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;

2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Article 19 quinquies (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

1° À modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examens et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;

2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Titre III

VidÉoprotection et Captation d’images

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 ».

Article 20 bis (nouveau)

L’article L. 126‑1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

Article 20 ter (nouveau)

Après l’article L. 2251‑4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 22514-2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous le contrôle des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles, aux seules fins de faciliter les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés.

« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 21

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention, dans le respect de la protection de la vie privée des individus filmés par les agents » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles ou embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

3° (nouveau) L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».

Article 22

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caméras aéroportées

« Art. L. 2421. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« Art. L. 2422. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 2423. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2424.  Les traitements prévus aux articles L. 2425 et L. 2426 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

« Art. L. 2425. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° A (nouveau) La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

« 5° La protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ;

« 6° La régulation des flux de transport ;

«  bis (nouveau) La surveillance contre les comportements mentionnés au I de l’article L. 2361 du code de la route ;

« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

« 8° Le secours aux personnes ;

« 9° (Supprimé)

« Art. L. 2426. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 2427. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES
DE sécurité intérieure

Article 23

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code, lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un agent de l’administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1. »

Article 24

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

II.  L’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.

Article 25

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3153. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

Article 26

Le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du même code. »

Article 27

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Article 27 bis (nouveau)

Au 3° de l’article 21 et à la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 44-1 du code de procédure pénale, la référence : « L. 2213‑18 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « L. 521‑1 du même code ».

TITRE V

sécurité DANS LES TRANSPORTS et sécurité routière

Article 28

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3 ».

Article 28 bis (nouveau)

Le titre II du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Prévention des accidents ou incidents de transport
par les opérateurs de transport public de voyageurs
au moyen d’un système de vidéoprotection embarquée

« Art. L. 16231. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

« L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

« Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accidents de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

« Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

« L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

« L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure. »

Article 28 ter (nouveau)

L’article L. 1632‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;

b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

Article 28 quater (nouveau)

La section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1632‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163221 – La transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs est autorisée sur décision conjointe de l’autorité organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées ni la voie publique.

« Cette transmission s’effectue en temps réel.

« Une convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.

« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article L. 251‑4 du code de la sécurité intérieure, qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.

« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées, à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »

Article 28 quinquies (nouveau)

Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

Article 29

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

2° L’article L. 234‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

3° L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 29 bis (nouveau)

Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

Article 30 A (nouveau)

I. – Après l’article L. 557‑10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557‑10‑1 et L. 557‑10‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 557101. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

« Art. L. 557102. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou de son contexte.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur trois mois après la publication du décret en Conseil d’État précisant les modalités d’application de l’article L. 557‑10‑1 dans sa rédaction résultant du I, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 30

I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557601.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de :

«  Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557‑9 ;

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557‑8.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II. – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent article.

Article 30 bis (nouveau)

L’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Titre VII

Dispositions outre‑mer

Article 31

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°        du         relative à la sécurité globale » ;

2° (nouveau) Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°       du        relative à la sécurité globale » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : « loi n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « loi n°       du        relative à la sécurité globale » ;

3° (nouveau) Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, la référence : « loi n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°       du        relative à la sécurité globale » ;

b) Au 1° des articles L. 442‑1, L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

4° Le titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 545‑1, la référence : « loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à la sécurité globale » ;

b) L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi n°         du         relative à la sécurité globale » ;

 au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

5° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 2° de l’article L. 643‑2, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

b) (nouveau) Au 4° de l’article L. 644‑1, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

c) L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°      du         relative à la sécurité globale » ;

 au 4°, après la référence : « L. 612‑7 » sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

 après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ; »

 après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;

d) (nouveau) L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°       du         relative à la sécurité globale » ;

 au 5°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

 après le a du 7°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ; »

 après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

e) (nouveau) L’article L. 647‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 612‑5‑1, L. 617‑2‑1 » et la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°      du        relative à la sécurité globale » ;

 au 4°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

 après le a du 6°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Au 4° bis,  la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ; »

f) (nouveau) L’article L. 648‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1 » et la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°      du         relative à la sécurité globale » ;

 au 2°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612‑22 » ;

 après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

Article 31 bis (nouveau)

I. – À l’article 711‑1 du code pénal, la référence : « n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « n°      du      relative à la sécurité globale ».

II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « n°      du      relative à la sécurité globale ».

III. – L’article L. 3822‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3341‑1, » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3341‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la sécurité globale. »

IV. – Les articles L. 6763‑1, L. 6773‑1 et L. 6783‑1 du code des transports sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 6342‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la sécurité globale. » 

Article 31 ter (nouveau)

Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 243‑1 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires adjoints » ;

c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 244‑1 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 31 quater (nouveau)

À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n°      du      relative à la sécurité globale ».

Article 31 quinquies (nouveau)

Le 2° de l’article 31 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :

« 2° Le II de l’article 36, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      relative à la sécurité globale, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Titre VIII

Disposition relative à la compensation
de la charge pour l’État

Article 32

(Supprimé)