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N° 639

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative au régime juridique des actions de groupe,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

Mme Laurence VICHNIEVSKY et M. Philippe GOSSELIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’action de groupe a été introduite en France par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avec un encadrement très strict s’agissant des associations bénéficiant de la qualité à agir et de la nature des préjudices pouvant être indemnisés. En 2016, elle a été étendue aux litiges en matière de santé, d’environnement, de protection des données personnelles et de discriminations au travail puis, en 2018, aux litiges relatifs à la location d’un logement.

L’Assemblée nationale a décidé de suivre la mise en pratique de ces réformes en mettant en place une mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont les conclusions ont été présentées au mois de juin 2020.

Les rapporteurs de la mission, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Gosselin, ont constaté que le bilan de cette nouvelle procédure était décevant : seules 32 actions de groupe ont été intentées en France depuis 2014, dont 20 dans le domaine de la consommation. Sur cet ensemble, 12 ont fait l’objet d’un rejet et 14 sont toujours en cours. Seules 6 procédures (soit moins de 20 %) ont eu un résultat positif : 3 déclarations de responsabilité du défendeur et 3 accords amiables.

Force est de reconnaître que l’action de groupe n’a pas été à l’origine d’avancées significatives dans la défense des consommateurs.

La présente proposition de loi formalise les différentes préconisations de la mission d’information afin de simplifier l’accès à la procédure d’action de groupe, d’assurer une meilleure indemnisation des victimes et de réduire les délais de jugement, tout en prenant en considération les orientations de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.

La réforme majeure, en amont, est que toutes les procédures suivies devant les juridictions de l’ordre judiciaire, figurant jusque‑là dans différents textes, sont désormais regroupées dans un nouveau titre du code civil, dédié aux actions de groupe.

L’article 1er crée ainsi, au sein du livre III du code civil, un titre XV bis contenant les dispositions du nouveau régime juridique des actions de groupe. Ce régime s’inspire largement du « socle commun » défini par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Les principales réformes introduites sont :

– la réparation de l’intégralité du préjudice instituée comme l’objet même de l’action de groupe (nouvel art. 2053 du code civil) ;

– l’extension de la qualité pour agir à un certain nombre d’associations ne répondant pas aux critères actuellement exigés (nouvel article 20531 du code civil) ;

– la participation accrue du ministère public à la procédure (nouvel article 20531 du code civil) ;

– la suppression de l’étape procédurale de mise en demeure (prévue comme obligatoire par la loi du 18 novembre 2016, supprimée dans le nouveau dispositif issu de la proposition de loi) ;

– la mise en place d’une plus grande publicité des actions engagées (nouveaux articles 20533 et 2057 du code civil) ;

– la création d’une sanction civile indépendante des préjudices subis, affectée au Trésor public, en cas de comportement dolosif du professionnel à l’origine du manquement (nouvel article 2055 du code civil) ;

– l’allègement des charges du procès incombant normalement au demandeur, afin de lever une partie des obstacles financiers au développement des actions de groupe (nouvel article 20551 du code civil).

L’article 2 prévoit, pour les juridictions de l’ordre judiciaire, la compétence exclusive de tribunaux judiciaires spécialisés.

L’article 3 supprime tous les régimes spécifiques d’action de groupe dans le code de la consommation, dans le code de l’environnement, dans le code de santé publique, dans le code du travail, dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Les dispositions spécifiques relatives aux actions de groupe en matière de discrimination sont également supprimées dans le code de justice administrative.

L’article 4 prolonge cette démarche unificatrice en rapprochant, comme l’avait fait la loi du 18 novembre 2016, le régime des actions de groupe dans le code de justice administrative de celui du « socle commun », désormais régime unifié intégré au code civil. L’objectif est de favoriser l’unité des procédures quelle que soit l’identité du défendeur.

L’article 5 définit les modalités d’application dans le temps de la loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le titre XV du livre III du code civil, il est inséré un titre XV bis ainsi rédigé :

« TITRE XV bis

« DES ACTIONS DE GROUPE

« Chapitre Ier

« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

« Art. 2053. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissent un même dommage ou des dommages de même nature causés par une personne, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature de l’auteur du dommage à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée pour leur compte en justice, au vu des cas individuels présentés par le demandeur, dans les conditions fixées au présent titre.

« Cette action peut être exercée afin d’obtenir, soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »

« Art. 20531.  Peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 2053 :

« 1° les associations agréées ;

« 2° les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

« 3° les associations agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 4° les associations agissant pour le compte d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés et ayant chacune au moins deux ans d’existence, se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 5° les associations agissant pour le compte d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte.

« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action en cessation du manquement mentionnée à l’article 2053. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, à toute action initiée par les associations ou syndicats en application de ce texte, dont il est immédiatement informé.

« Art. 20532. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.

« Art. 20533. – Les associations et syndicats mentionnés à l’article 2053‑1 peuvent faire connaître par voie de publicité l’action de groupe qu’ils ont intentée afin d’en informer les personnes susceptibles d’être concernées.

« Chapitre II

« Cessation du manquement et réparation des préjudices

« Section 1

« Cessation du manquement

« Art. 20541. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, avant tout jugement au fond, le juge de la mise en état peut enjoindre au défendeur de cesser ou faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il peut assortir sa décision d’une astreinte.

« Section 2

« Réparation des préjudices

« Sous‑section 1

« Jugement sur la responsabilité et ouverture d’une procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. 20542. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. 205421. – Sans préjudice des dispositions de l’article 2053‑3, le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Art. 205422. – Si les associations ou syndicats en font la demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices, ou à défaut les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. »

« Sous‑section 2

« Procédures de réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. 205423. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat demandeur. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.

« Art. 205424. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité, subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.

« Art. 205425. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 2054‑2‑4 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par la décision ainsi rendue, aux fins de réparation de leur préjudice.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. 205426. – Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 2054‑2 et 2054‑2‑2, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès de l’association ou du syndicat demandeur.

« L’adhésion au groupe, qui n’implique pas adhésion à la personne morale du demandeur, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 2054‑2‑7 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

« Le demandeur peut négocier avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2.

« Art. 205427. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 pour l’adhésion au groupe des personnes lésées, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Il refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2.

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous‑section est alors applicable.

« Sous‑section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

« Art. 205428. – Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

« Chapitre III

« Sanction civile, frais et dépens

« Art. 2055. – Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie, ayant contribué en tout ou partie au manquement constaté, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par décision spécialement motivée, au paiement d’une sanction civile.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur en est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Ce montant est affecté au Trésor public. Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable.

« Art. 20551. – Le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.

« En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.

« Chapitre IV

« Médiation

« Art. 2056. – L’association ou le syndicat demandeur peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. 20561. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer de l’existence de l’accord homologué ainsi que des délais et modalités pour en bénéficier, les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement.

« Chapitre V

« Registre national

« Art. 2057. – Le Conseil national des barreaux tient un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions.

« Chapitre VI

« Dispositions diverses

« Art. 2058. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

« Art. 20581. – Le jugement mentionné à l’article 2054‑2 et celui résultant de l’application de l’article 2056‑1 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. 20582. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 20583. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, ou par un accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 20584. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 2053 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. 20585. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. 20586. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. »

Article 2

L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 21192. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés, dont la liste est fixée par décret, connaissent des actions engagées sur le fondement du titre XV bis du livre III du code civil. »

Article 3

I. – Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation est abrogé.

II. – L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement est abrogé.

III. – Le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.

IV. – Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique sont abrogés.

V. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est abrogée.

VI. – L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est abrogé.

VII. – L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est abrogé.

VIII. – Les articles 60 à 83 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle sont abrogés.

Article 4

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 77‑10‑1 est abrogé ;

2° Les articles L. 77‑10‑3 à L. 77‑10‑6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 77103.  Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissent un même dommage ou des dommages de même nature causés par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature de l’auteur du dommage à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée pour leur compte en justice, au vu des cas individuels présentés par le demandeur, dans les conditions fixées au présent chapitre.

« Cette action peut être exercée afin d’obtenir, soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »

« Art. L. 77104.  Peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77‑10‑3 :

« 1° Les associations agréées ;

« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

« 3° Les associations agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 4° Les associations agissant pour le compte d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés et ayant chacune au moins deux ans d’existence, se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;

« 5° Les associations agissant pour le compte d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte.

« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire. »

« Art. L. 77105.  Les associations et syndicats mentionnés à l’article L. 77‑10‑4 peuvent faire connaître par voie de publicité l’action de groupe qu’ils ont intentée afin d’informer les personnes susceptibles d’être concernées.

« Art. L. 77106.  Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge peut enjoindre au défendeur de cesser ou faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il peut assortir sa décision d’une astreinte.

« L’injonction et les mesures qui l’assortissent peuvent être prises par le juge des référés. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 77‑10‑7, les mots : « susceptibles d’être réparés » sont remplacés par les mots : « devant faire l’objet d’une réparation » ;

4° L’article L. 77‑10‑8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 77‑10‑5, » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 77‑10‑9 sont ainsi rédigés :

« Si les associations ou syndicats en font la demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices, ou à défaut les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir. »

6° Les deux derniers alinéas de l’article L. 77‑10‑10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat demandeur. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure. » ;

7° À l’article L. 77‑10‑11, les mots : « reconnu par le jugement et » sont remplacés par le signe : « , » ;

8° À la fin de l’article L. 77‑10‑12, les mots : « en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77‑10‑7. » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions et limites fixées par la décision ainsi rendue, aux fins de réparation de leur préjudice. » ;

9° L’article L. 77‑10‑13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 771013.  Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77‑10‑7 et L. 77‑10‑9, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès de l’association ou du syndicat demandeur.

« L’adhésion au groupe, qui n’implique pas adhésion à la personne morale du demandeur, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 2054‑2‑7 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

« Le demandeur peut négocier avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77‑10‑9. » ;

10° L’article L. 77‑10‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des personnes lésées au groupe » sont remplacés par les mots : « au groupe de la part des personnes lésées » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le juge peut refuser » sont remplacés par les mots : « Il refuse » ;

c) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « au même » sont remplacés par les mots : « à l’ » ;

d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « a acquis » sont remplacés par les mots : « est passé en » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° Au début de l’article L. 77‑10‑16, les mots : « La personne mentionnée à l’article L. 77‑10‑4 » sont remplacés par les mots : « L’association ou le syndicat demandeur » ;

12° L’article L. 77‑10‑17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer de l’existence de l’accord homologué ainsi que des délais et modalités pour en bénéficier, les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement. » ;

13° À l’article L. 77‑10‑20, après la seconde occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « dans celui » ;

14° L’article L. 77‑10‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 771025.  Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, l’appel formé contre le jugement sur la responsabilité n’a pas d’effet suspensif. » ;

15° La section 5 du chapitre X du titre VII du livre II est complétée par un article L. 77‑10‑26 ainsi rédigé :

« Art. L. 771026.  Le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État. En cas de rejet de la demande, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État. »

Article 5

La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à son entrée en vigueur.

Article 6

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.