N° 1039
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 avril 2023.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Géraldine BANNIER,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le numérique a pris une place toujours plus importante dans nos vies. Il est de fait un moyen technologique inégalé pour faciliter les échanges, et permet une rapidité dans la communication. Il était naturel que cette technique se mette au service de l’administration et du public. Ainsi, la transmission de documents, de demandes, s’opère de manière efficace et rapide.
Toutefois, le numérique comporte ses inconvénients : certains de nos concitoyens ne se sentent pas à l’aise avec les outils numériques, n’en maîtrisent pas l’usage. D’autres n’ont pas l’accès technique aux outils numériques ou au réseau Internet. La fracture numérique n’est pas qu’affaire de génération. Certaines formes de handicap, des difficultés d’apprentissage, un mode de vie « loin des écrans » peuvent aussi y contribuer.
Or, nous devons nous assurer de l’accès à l’administration et au service public de chaque citoyen. La massification des demandes à l’administration sous forme numérique ne doit pas occulter le fait que certains de nos concitoyens n’ont pas la possibilité de passer par voie électronique pour déposer des demandes ou des documents. Par conséquent, il nous revient d’assurer la possibilité à nos concitoyens de continuer à enregistrer des demandes sous format papier auprès de l’administration, que la demande soit tapuscrite ou manuscrite.
Ces dernières décennies, la problématique soulevée a davantage été de garantir que les documents déposés auprès de l’administration par voie numérique étaient acceptés et valides. Toutefois, la facilité avec laquelle nous envisageons désormais le numérique peut nous conduire à interroger la situation inverse : sommes‑nous toujours assurés que les formulaires et autres demandes déposés en mains propres ou par le service postal en mode « papier » seront valides dans un monde où le numérique a tendance à prendre le pas sur le papier ?
Afin de garantir la possibilité pour le public de déposer une demande par document papier auprès de l’administration, l’article unique de cette proposition de loi propose d’ajouter un article au code des relations entre le public et l’administration instaurant cette garantie.
proposition de loi
Le chapitre Ier du livre Ier du titre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 111‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4. – Le public a la garantie de pouvoir déposer des demandes auprès de l’administration sous la forme d’imprimé papier, dactylographié ou manuscrit. »
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.