Description : LOGO

N° 1551

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le partage de la valeur
au profit des salariés,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éva SAS, Christine ARRIGHI, Delphine BATHO, Julien BAYOU, Lisa BELLUCO, Karim BEN CHEIKH, Cyrielle CHATELAIN, Charles FOURNIER, Marie‑Charlotte GARIN, Jérémie IORDANOFF, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Julie LAERNOES, Benjamin LUCAS, Francesca PASQUINI, Sébastien PEYTAVIE, Marie POCHON, Jean‑Claude RAUX, Sandra REGOL, Sandrine ROUSSEAU, Sabrina SEBAIHI, Aurélien TACHÉ, Sophie TAILLÉ‑POLIAN, Nicolas THIERRY

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi décrit l’ensemble des mesures à adopter pour une politique ambitieuse de juste partage de la valeur dans notre société, de la relance de la dynamique salariale par la conditionnalité des aides aux entreprises, à l’extension de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, à la lutte contre les conséquences de l’optimisation fiscale sur la participation des salariés et à l’évolution vers une gouvernance partagée des entreprises, meilleur gage d’un juste partage de la valeur.

* *

*

La part des rémunérations dans la valeur ajoutée s’est certes facialement stabilisée depuis 1987, mais d’une part, son niveau reste inférieur de 6,8 points à la période 1970‑1985, et de 3,4 points à la période 1949‑1969. Et d’autre part, une grande partie de la valeur ajoutée n’est pas comptabilisée car déplacée hors de France par des mécanismes de prix de transfert. Entre 2000 et 2020, selon M. Vincent Vicard, chercheur au CEPII, la valeur ajoutée déplacée hors de France par ce seul biais serait passée de 1,2 à 40 milliards d’euros. C’est ainsi 1,7 point de PIB qui ne sont pas comptabilisés et qui viennent minorer la part du capital dans la valeur ajoutée.

Les équilibres de ce partage de la valeur ajoutée risquent, de plus, de se dégrader dans la période actuelle, du fait d’une progression des rémunérations inférieures à l’inflation. Depuis le 3e trimestre 2021, les salaires moyens en France progressent en effet moins vite que l’inflation : +4,7 % entre mars 2022 et mars 2023, contre 5,7 % pour l’inflation. On observe en particulier un tassement de l’échelle des salaires par le bas, le SMIC continuant à progresser plus rapidement que le salaire moyen, du fait de son indexation. La France est ainsi le pays de l’OCDE où l’écart entre le revenu minimum et le revenu médian est le plus faible. Au 1er janvier 2022, près de 15 % des salariés français étaient payés au salaire minimum, alors qu’ils n’étaient que 12 % au 1er janvier 2021. Les perspectives d’augmentations salariales des salariés au SMIC deviennent de moins en moins tangibles. Une « trappe à bas salaires » qu’entretiennent les exonérations de cotisations sociales, centrées sur les salaires à 1,6 fois le SMIC, et l’absence de sanctions pour les branches professionnelles qui ne revalorisent pas leurs grilles de salaires conventionnelles. Après l’augmentation du SMIC au 1er mai 2023, 151 branches sur 171 étaient ainsi en non‑conformité, c’est‑à‑dire que le minimum conventionnel de leur grille de salaires était inférieur au SMIC.

Dans le même temps, les taux de marge explosent dans certains secteurs - l’énergie, les transports maritimes - et les dividendes continuent à progresser inexorablement - 67,5 milliards distribués sur les résultats 2022 contre 57,5 milliards l’année précédente, pour les entreprises du CAC40, selon l’Observatoire des Multinationales.

Alors comment permettre un partage de la valeur plus juste dans notre société ?

Le premier outil de partage de la valeur est l’augmentation des salaires, et en particulier des plus bas d’entre eux. La conditionnalité des aides aux entreprises, notamment des exonérations de cotisations sociales, doit permettre cette relance de la dynamique salariale. Supprimer les exonérations pour les branches professionnelles qui ne revalorisent pas leur grilles conventionnelles, refaire du SMIC un salaire d’embauche qui ne doit pas perdurer au‑delà des deux premières années de travail, doivent devenir les priorités de notre politique sociale.

Renforcer les droits des salariés des entreprises de moins de 50 salariés en matière d’intéressement, de participation et d’accès aux plans d’épargne salariale est également nécessaire pour éviter un salariat à deux vitesses. Seuls 20 % des salariés des entreprises de 10 à 49 salariés sont en effet couverts par un dispositif de partage de la valeur, contre 89 % des entreprises de plus de mille salariés. De ce fait, les dispositifs de partage de la valeur sont anti‑redistributifs dans la société, bien qu’étant redistributifs dans l’entreprise. En revanche, l’outil adéquat pour améliorer le partage de la valeur dans ces entreprises n’est pas la prime Macron, fut‑elle rebaptisée « prime de partage de la valeur », mais bien les accords d’intéressement ou de participation, outils négociés qui mobilisent le collectif de travail autour d’objectifs partagés. Outils qui de surcroît n’ont pas ou peu d’effet d’éviction par rapport aux augmentations de salaires, contrairement à la prime Macron, dont l’INSEE a démontré qu’elle se substitue à hauteur de 30 % en moyenne aux augmentations de salaires.

Un juste partage de la valeur suppose également de s’attaquer aux schémas juridiques des groupes qui privent les salariés de leur droit à participation. Ceux‑ci concentrent les résultats dans les holdings au détriment des centres de coûts, et donc de leurs salariés, et plus encore quand les groupes mettent en œuvre des schémas d’optimisation fiscale. Dans le cas de Procter & Gamble, sur une période allant de 2012 à 2022, un transfert estimé de 5,5 milliards d’euros a eu lieu à destination de la Suisse, occasionnant une perte de 371 millions d’euros pour les salariés sur 10 ans. Pour le cas de la société GE Energy Products France, le transfert de base fiscale est estimé à 850,5 milliards d’euros pour les années 2015 à 2020, occasionnant une perte de participation de 10,5 millions d’euros pour les salariés. Or le code du travail protège les employeurs des poursuites engagées par les salariés, l’article L‑3326‑1 disposant que « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise [pris en compte pour le calcul de la participation] sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre. ». Il est temps d’abroger cet article inique, qui n’a jamais été invoqué que pour débouter les salariés de leur juste demande de recalcul de la participation.

Enfin, le meilleur gage d’un juste partage de la valeur, c’est le partage de la gouvernance, et donc le progrès de la codétermination dans l’entreprise. Les économistes Cécile Cézanne et Xavier Hollandts relèvent ainsi à quel point : « la participation des salariés [à la gouvernance des entreprises] n’est pas neutre : elle contribue, toutes choses égales par ailleurs, à soutenir et améliorer la performance de l’entreprise. Elle permet aussi d’influencer la politique de distribution des liquidités, en intervenant comme un facteur de modération (ou de pondération) de la redistribution de profits aux seuls actionnaires dont l’augmentation constante, voire les dérives, sont régulièrement dénoncées. » ([1]) C’est la raison pour laquelle il est temps, d’une part, de progresser sur la présence des administrateurs salariés dans les conseils d’administration. La France est en effet en retard de ce point de vue car dans 18 pays de l’Union Européenne sur 27, et en particulier en Allemagne, mais également en République Tchèque, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, les administrateurs salariés représentent entre un tiers et la moitié des conseils d’administration. D’autre part, le développement des SCOP, et en particulier lors de la transmission de l’entreprise, serait un réel progrès social.

* *

*

Le titre Ier de la proposition de loi propose plusieurs mesures de relance de la dynamique salariale.

L’article 1 revalorise le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l’apporter au niveau de 1 600 euros nets mensuels, afin d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs les moins bien rémunérés et de provoquer des effets d’entraînement sur l’augmentation des bas salaires.

L’article 2 augmente la valeur du point d’indice des fonctionnaires afin de leur donner plus de pouvoir d’achat et de relancer l’économie.

L’article 3 indexe sur l’inflation les salaires inférieurs ou égaux à deux fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d’assurer l’augmentation du pouvoir d’achat des ménages et d’éviter l’écrasement de la pyramide des salaires.

L’article 4 supprime les exonérations sur les bas salaires dans les branches qui ne respectent pas l’obligation quinquennale de révision des classifications.

Il supprime également les exonérations sur les bas salaires pour les salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui n’auraient pas été augmentés, hors mécanisme d’indexation sur l’inflation, au terme de deux ans d’ancienneté au même poste pour un même employeur. Cet article pousse les dirigeants à faire évoluer les rémunérations de leurs employés pour éviter qu’un salarié ne reste rémunéré au SMIC toute sa vie professionnelle.

L’article 5 sépare le temps de négociation concernant le partage de la valeur et celui concernant la rémunération et l’égalité femme‑homme. Ainsi, le temps de la négociation du partage de la valeur a lieu au minimum 4 mois après celle sur les rémunérations, afin d’éviter l’éviction sur les augmentations de salaires.

L’article 6 soumet le contenu de la politique de rémunération des dirigeants de sociétés cotées à conseil d’administration, à conseil de surveillance et en commandite par actions en matière de conditionnement de la rémunération des dirigeants à l’atteinte d’objectifs de performance environnementale et sociale.

L’article 7 encadre les écarts de salaires dans les entreprises, afin que les plus bas salaires suivent les évolutions importantes dont peuvent bénéficier les rémunérations de certains dirigeants. Cet encadrement est fixé par un rapport de un à douze au maximum entre la plus basse et la plus haute rémunération.

Le titre II vise à renforcer l’accès des salariés des entreprises de 11 à 50 salariés aux outils de partage de la valeur.

L’article 8 impose un montant minimum à la prime de partage de la valeur ajoutée distribuée dans ces entreprises, l’enveloppe devant représenter au minimum 10 % du résultat comptable dans les entreprises de 11 à 50 salariés.

L’article 9 crée un plan national d’épargne d’entreprise par défaut pour les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Le titre III vise à rendre effectif le versement lors de résultats exceptionnels tout au long de la chaîne de valeur.

L’article 10 impose que les versements exceptionnels négociés dans l’entreprise s’appuient bien sur des bénéfices exceptionnels nets mesurés à moyen terme, c’est‑à‑dire sur les trois exercices courants précédents, et non sur une augmentation du bénéfice exceptionnel net, c’est‑à‑dire seulement d’un exercice au suivant.

Cet article ouvre par ailleurs la possibilité aux entreprises ayant réalisé un bénéfice net exceptionnel de proposer une participation à leurs salariés dans un fonds de placement dédié au développement des petites et moyennes entreprises sur le territoire français. Le but est de donner la possibilité que les versements exceptionnels, à l’occasion de résultats exceptionnels, puissent également bénéficier aux salariés des TPE‑PME.

Cet article ouvre également la possibilité aux entreprises ayant réalisé un bénéfice net exceptionnel de reverser une partie de celui‑ci sur un plan d’épargne à destination des salariés des entreprises sous‑traitantes. En effet, les bénéfices des grands groupes sont le fruit des efforts des salariés de toute la chaîne de valeur, les salariés des sous‑traitants ne doivent pas être oubliés en cas de résultats exceptionnels.

L’article 11 introduit une définition supplétive des résultats exceptionnels : dans le cas d’une entreprise disposant d’un accord de participation pour ses salariés, si les parties prenantes ne parvenaient pas à négocier une définition des résultats exceptionnels de l’entreprise, celle‑ci correspondrait à une augmentation de 25 % du bénéfice net par rapport au bénéfice net moyen des trois exercices précédents.

Le titre IV vise à une gestion plus responsable et transparente de l’épargne salariale.

L’article 12 crée un fonds commun de placement d’entreprise vert (FCPEV) sur le modèle du fonds commun de placement d’entreprise solidaire. Cet article offre donc le choix au salariés d’orienter son épargne vers des produits décarbonés et soucieux de la protection de l’environnement.

L’article 13 rend obligatoire le code International Securities Identification Numbers (ISO 6166) pour les fonds communs de placement d’entreprise et les sociétés anonymes à capital variable. Ce gain de traçabilité permet notamment aux autorités, aux pouvoirs judiciaires et à la société civile de faciliter la lutte contre la communication trompeuse en matière d’investissement responsable.

L’article 14 instaure une obligation de transparence sur les votes des résolutions par les sociétés gérant les fonds communs de placement d’entreprise.

L’article 15 rend obligatoire la proposition de deux fonds d’investissement socialement responsables supplémentaires (c’est‑à‑dire un minimum de trois fonds) proposés au salarié au moment de son choix d’investissement dans le cadre du plan d’épargne salariale de l’entreprise. Cet article renforce également les critères de labellisation des fonds communs de placement d’entreprise.

L’article 16 vise à rendre obligatoire la communication d’un indicateur à trois niveaux illustrant schématiquement le niveau d’implication des fonds d’épargne salariale dans des activités controversées liées aux énergies fossiles et à la déforestation, et à rendre visible la liste complète des entreprises et des secteurs dans lesquelles les fonds investissent.

Le titre V propose de simplifier la formule de participation.

L’article 17 simplifie le calcul de réserve spéciale en le rendant lisible et attractif pour les salariés la mobilisant. Il adopte ainsi la recommandation du projet de rapport du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) de 2018 qui recommandait une formule radicalement simplifiée : 10 % du bénéfice net comptable.

Le titre VI vise à développer la codétermination dans les entreprises.

L’article 18 prévoit la possibilité pour les dirigeants de transmettre leur entreprise à leurs salariés par un plan d’épargne fiscalement avantageux sur 7 ans. Cet article crée un plan d’épargne préparatoire à la cession ou la reprise d’entreprise (P.E.C.R), abondé unilatéralement par le ou les chefs d’entreprise, dont le déblocage serait conditionné à la reprise ou à la transmission de ladite entreprise.

L’article 19 rend obligatoire une plus large représentation des salariés au sein des conseils d’administration : 30 % des administrateurs dans les entreprises de 500 à 1 000 salariés, et 50 % à partir de 1 000 salariés. Cet article permet de progresser sur le partage de la gouvernance dans les entreprises, meilleur gage de robustesse, de longévité, de productivité et d’un partage équitable de la valeur.

Le titre VII porte sur la lutte contre les conséquences de l’optimisation fiscale.

L’article 20 intègre à la base de données économiques, sociales et environnementales des entreprises le fichier principal (masterfile) et le fichier local (local file), au sens de la règlementation du projet contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE. Cet article donne des moyens aux experts comptables mandatés par les CSE de confronter les entreprises à leurs pratiques d’optimisation de groupe.

L’article 21 instaure le calcul de la participation au niveau du groupe et non de l’entreprise. Cet article évite que participation (et parfois l’intéressement) soit artificiellement modérée pour une partie des salariés en raison de techniques d’optimisation fiscale comme les prix de transfert, qui permettent aux entreprises multinationales d’envoyer leur valeur ajoutée dans des pays étrangers.

L’article 22 abroge l’article L.3326‑1 du code du travail, qui a pour unique but d’empêcher les représentants des salariés d’obtenir un recalcul de leur juste participation lorsque l’entreprise est reconnue coupable d’optimisation ou de fraude fiscale.

Le titre VIII porte sur les conséquences des exonérations des outils de partage de la valeur sur les finances de la sécurité sociale.

L’article 23 assure une compensation des exonérations des cotisations à la sécurité sociale dans le cadre du versement de la prime de partage de la valeur.

L’article 24 soumet la prime de partage de la valeur aux cotisations sociales, afin d’ouvrir des droits pour les employés et inciter les employeurs à préférer des augmentations de salaires, ou l’intéressement et la participation, à l’octroi d’une prime ponctuelle défiscalisée.

L’article 25 gage l’ensemble de la proposition de loi.

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er septembre 2023, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 2 049,00 euros brut mensuel. »

Article 2

L’article L. 712‑2 du code général de la fonction publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La garantie du pouvoir d’achat des fonctionnaires est assurée par l’indexation du montant du traitement sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation telle qu’établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les douze mois antérieurs.

« Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du traitement immédiatement antérieur, le montant du traitement est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement.

« Par dérogation au premier alinéa, il est procédé à une revalorisation exceptionnelle de 10 % du montant du traitement au 1er janvier 2024. »

Article 3

Après l’article L. 3231‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3231‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323141. – La garantie du pouvoir d’achat des salariés prévue au 1° de l’article L. 3231‑2 est assurée par l’indexation des salaires du secteur privé sur l’inflation.

« La référence est l’indice des prix à la consommation hors tabac élaboré par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indexation automatique se produit deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. L’indexation s’effectue aux dates indiquées précédemment sur la base de la moyenne des six derniers indices mensuels connus. L’indexation n’a lieu que si l’évolution moyenne des prix à la consommation sur la période considérée dépasse 1 %. L’indexation ne peut dépasser 8 %.

« Elle ne s’applique pas aux salaires supérieurs à deux fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Article 4

Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour une durée de trois ans, la réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

« Pour une durée de trois ans, la réduction n’est pas applicable aux revenus d’activité versés aux salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et dont la rémunération est égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Article 5

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2242‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « effectifs » la fin du 1° est ainsi rédigée : « et le temps de travail dans l’entreprise ; »

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

2° L’article L. 2242‑13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans un délai ne pouvant être inférieur à quatre mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. 2242‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

4° Après le même article L. 2242‑15, il est inséré un article L. 2242‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑15‑1. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les dispositifs d’intéressement ;

« 2° Les dispositifs de participation ;

« 3° L’épargne salariale ;

« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334‑1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224‑14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334‑13 du présent code ou à l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

Article 6

Le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 22‑10‑8, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque mandataire social exécutif, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux stipulations de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

2° Après le I de l’article L. 22‑10‑26, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque mandataire social exécutif, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux stipulations de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

3° Après le I de l’article L. 22‑10‑76, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour chaque gérant, la politique de rémunération prévoit qu’une part minimale de 30 % de sa rémunération en numéraire totale annuelle est conditionnée à l’atteinte d’objectifs annuels de performance environnementale et sociale et que le versement de cette part est suspendu en cas de non atteinte de ses objectifs par le mandataire social.

« Ces objectifs sont mesurés par des indicateurs de performance environnementale et sociale. Ces indicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Le conseil d’administration s’assure que ces objectifs permettent de s’inscrire dans une trajectoire conforme aux stipulations de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015. »

Article 7

Le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1°. Il en va de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

TITRE II

RENFORCEMENT DE L’ACCÈS DES SALARIÉS DES ENTREPRISES DE 11 À 50 SALARIÉS AUX OUTILS DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 8

Après le premier alinéa du IV de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 10 % du résultat comptable de toutes les entreprises. »

Article 9

Après le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plan national d’épargne entreprises »

« Art. L. 3333‑9. – I. – Il est créé un plan national d’épargne entreprise par défaut pour collecter et gérer les sommes recueillies mentionnées aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3332‑1, L. 3334‑2 et de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

« II. – Les bénéficiaires de ce plan national d’épargne entreprise sont les salariés ne bénéficiant pas d’un plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, exerçant au sein des microentreprises, des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008, les salariés des syndicats et coopératives, les salariés des personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et des sociétés commerciales visées aux 2° du II et au III de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 ainsi que les salariés mentionnés au titre V du livre II de la première partie et à la septième partie du présent code.

« III. – La Caisse des dépôts et consignations assure le cas échéant le transfert des sommes gérées vers le nouveau plan d’épargne entreprise ou interentreprises des bénéficiaires.

« IV. – Le plan national d’épargne entreprise est constitué de fonds communs de placement d’entreprise prévus à l’article L. 214‑264 du code monétaire et financier. Leur conseil de surveillance est commun aux différents fonds. Il est composé aux deux tiers au moins de représentants de porteurs de parts désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel.

« V. – Le règlement des fonds mentionnés au IV est adopté et modifié par le conseil de surveillance sur proposition de la Caisse des dépôts et consignations.

« VI. – Par dérogation aux dispositions du 2° de l’article L. 3332‑15 du présent code, le plan national d’épargne entreprise ne peut pas prévoir l’acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier.

« VII. – Une partie des sommes recueillies est affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du même code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du présent code.

« Le reste des sommes recueillies au sein des fonds communs de placement d’entreprise du plan national dispose d’un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d’investissement socialement responsable. La liste de ces labels est fixée par voie réglementaire.

« VIII. – Les frais de tenue de compte du plan sont identiques pour tous les bénéficiaires et fixés par voie réglementaire. Ils sont à la charge de l’employeur des bénéficiaires prévus au II et à la charge des bénéficiaires lorsque les conditions de cette prise en charge ne sont plus réunies.

« Aucune commission de mouvement, ni aucune commission de surperformance ne peut être mise à la charge des porteurs de part.

« IX. – Les modalités d’application de présent article sont fixées par voie réglementaire. »

TITRE III

L’EFFECTIVITÉ DU DROIT À VERSEMENT
LORS DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS
TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Article 10

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« Chapitre VI

« Partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel net fiscal

« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition de son bénéfice exceptionnel net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Ce partage peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324‑9 ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312‑1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du présent code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324‑1. »

« III. – En complément des versements prévus aux 1° et 2°, l’entreprise ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds dédié au financement du développement des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« Ce fonds est créé par décret en Conseil d’État qui précise ses modalités d’application. »

« IV. – En complément des versements prévus aux 1° et 2°, l’entreprise donneuse d’ordre ayant réalisé lors de l’exercice précédent une augmentation exceptionnelle de son bénéfice au sens du 1° de l’article L. 3324‑1 peut procéder à un versement à un fonds dédié aux salariés d’une entreprise tierce :

« – qui a conclu un contrat de sous‑traitance avec l’entreprise mentionnée au huitième alinéa du présent article ;

« – qui a implanté son siège social ou celui de son entreprise dominante en France ;

« – qui a réalisé un chiffre d’affaires composé à plus de 75 % à partir de contrats de sous‑traitance au sens de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.

« Ce fonds est créé par décret en Conseil d’État qui précise ses modalités d’application. »

II. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.

Article 11

Après le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Mesures supplétives pour le partage de la valeur
en cas de bénéfice exceptionnel net fiscal

« Art. L. 3346‑2. – À défaut d’accord à l’issue de la négociation mentionnée au I de l’article L. 3346‑1, une augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise est constatée :

« 1° Pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros, lorsque le résultat imposable est 1,25 fois supplémentaire au résultat imposable moyen des trois derniers exercices comptables de la société mère ou, à défaut, de l’entreprise ;

« 2° Pour les employeurs qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, lorsque la somme des chiffres d’affaires, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, de chacune des sociétés membres des groupes mentionnés aux articles précités est 1,25 fois supplémentaire à la somme des chiffres d’affaires de chacune desdites sociétés des trois derniers exercices comptables ;

« Le chiffre d’affaires mentionné au 1° s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés sont exemptées des dispositions prévues au présent article. »

TITRE IV

UNE GESTION RESPONSABLE ET TRANSPARENTE
DE L’ÉPARGNE SALARIALE

Article 12

Le V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux fonds solidaires et aux fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. L’actif de ces fonds solidaires est composé : » ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’actif de ces fonds contribuant à la transition énergétique et écologique est composé :

« a) Pour une part comprise entre 5 et 20 %, de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ou par des sociétés de capital‑risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité mentionnées à l’article L. 3332‑17 du code du travail ;

« b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous‑section 2, du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou titres et, à titre accessoire, de liquidités.

« L’actif des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, peut être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’un fonds d’investissement alternatif mentionné au neuvième alinéa du présent V respectant la composition des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique.

« Les fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ne peuvent être exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, ou qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« Les entreprises dont les parts ou titres sont détenus dans ces fonds doivent démontrer une intention crédible d’aligner l’ensemble de leurs activités avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C et la stratégie mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.

« Les caractéristiques des fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité sont précisées par décret. »

Article 13

L’article L. 214‑163 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’agrément des fonds communs de placement d’entreprise et des sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié est conditionné à l’obtention d’un numéro d’identification informatique conforme aux normes internationales ISO relatives aux instruments financiers, selon des modalités d’application précisées par décret. »

Article 14

Le sixième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La société de gestion présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique dans lequel apparaît notamment l’ensemble des positions de votes exprimées au nom du conseil de surveillance, la justification de ces votes, la liste des entreprises ayant fait l’objet d’un engagement de la part de la société de gestion ainsi que l’état d’avancement des actions au regard des objectifs fixés par la politique d’engagement. »

Article 15

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, à l’acquisition de parts de fonds investis dans :

« 1° Des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du présent code ;

« 2° Au moins deux fonds labellisés ou deux fonds nourriciers de fonds labellisés par l’État au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. Ces fonds ne doivent être exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles et qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement. La liste des labels, leur politique d’investissement ainsi que leurs critères et modalités de délivrance sont précisés par décret. »

II. – En conséquence la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 224‑3 du code monétaire et financier est supprimée.

Article 16

Le paragraphe 1 de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 214‑165‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑165‑2. – I. – Afin de faciliter le choix du salarié dans le placement de son épargne salariale sur les fonds constitués en vue de gérer les sommes investies en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale et sans porter préjudice à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, sont communiqués sans frais au salarié, dans un format clair et non‑trompeur, les indicateurs extra‑financiers suivants :

« 1° Le degré d’implication de chaque fonds dans l’une des activités controversées suivantes :

« a) La production, le transport et la transformation de charbon, de pétrole ou de gaz ;

« b) La production de produits à fort risque de déforestation, dont l’huile de palme, le soja, le bœuf et le papier.

« 2° La liste complète des titres détenus par le fonds à la clôture de l’exercice, détaillée par nom d’entreprise et par secteur d’activité.

« II. – L’indicateur mentionné au 1° du I est affiché au moyen de graphique ou de symbole schématisant en trois niveaux le degré d’implication du fonds dans l’une des activités controversées citées en 1°, correspondants aux critères suivants :

« 1° Un premier niveau d’implication dans le cas où le fonds ne détient aucune part ou aucun titre émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée ;

« 2° Un deuxième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans l’activité controversée qui ont adopté une stratégie certifiable de transformation écologique suffisamment crédible pour attester des efforts menés et des efforts prévus d’être menés pour réduire significativement et rapidement leur niveau d’implication ;

« 3° Un troisième niveau d’implication dans le cas où le fonds détient un ou plusieurs parts ou titres émis par des entreprises impliquées dans d’activité controversée qui ne respectent pas les conditions fixées au 2°.

« III. – Les indicateurs mentionnés au I doivent apparaître dans le livret d’épargne salariale prévu par l’article L. 3341‑6 du code du travail, dans le document d’information clé prévu au III de l’article L. 214‑23 du présent code, dans le relevé annuel de situation prévu par l’article L. 3332‑7‑1 du code du travail ainsi que sur la plateforme de téléprocédure utilisée par le salarié pour définir ses choix de placement.

« IV. – Les indicateurs mentionnées au I doivent être mises à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

TITRE V

SIMPLIFICATION DE LA FORMULE DE PARTICIPATION

Article 17

L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

2° Après la première occurrence du mot : « à », la fin du 4° est ainsi rédigée : « 10 % du bénéfice précité au 1° auquel ont été appliquées les opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° ».

TITRE VI

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE DES ENTREPRISES

Article 18

I. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour cession et reprise d’entreprise dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d’État.

La déduction pour la cession et la reprise du capital des associés s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, les associés aient inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée est inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés uniquement au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée en vue du rachat des parts sociales au profit des salariés de la société.

Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du quatrième alinéa est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour la transmission et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée.

Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.

II. – La transmission à titre gratuit d’une petite ou d’une moyenne entreprise mentionnée à l’article 51 de la loi précitée, dans les conditions prévues à l’article 41 du code général des impôts par des associés qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.

III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I.

Article 19

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « mille » est remplacée par les mots : « cinq cents » et les mots : « cinq mille » sont remplacés par le mot : « mille » ;

b) Le premier alinéa du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal :

« 1° Au tiers du nombre total des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 dans les sociétés qui emploient au moins 500 salariés ;

« 2° à la moitié du nombre total des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 dans les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 225‑79‑2 du code du commerce est remplacé par trois alinéa ainsi rédigés :

« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal :

« 1° Au tiers du nombre total des membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 dans les sociétés qui emploient au moins 500 salariés ;

« 2° À la moitié du nombre total des membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225‑75 dans les sociétés qui emploient au moins 1 000 salariés. »

II. – Pour l’application du I, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VII

LA LUTTE CONTRE LES CONSÉQUENCES DE L’OPTIMISATION FISCALE

Article 20

I. – L’article L. 2315‑90 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , notamment aux fichiers principaux et locaux mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales si l’entreprise est soumise à l’obligation de les produire. Dans ce cas, il lui est également reconnu le droit d’exiger la production des informations listées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales qui manqueraient. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail, après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « le fichier local et le fichier principal mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ».

Article 21

I. – Pour les entreprises pourvues de comités de groupe mentionnés aux articles L. 2331‑1 à L. 2335‑1 du code du travail, la participation est calculée sur l’ensemble des résultats du groupe.

II. – Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3322‑1, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322‑2, le mot : « employant » est remplacés par les mots : « et les groupes dont la somme des salariés, des salariés de leurs filiales et des salariés des sociétés qu’elles contrôlent par branche d’activité, est d’ » ;

3° À l’article L. 3322‑6, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par accord conclu au sein du comité de groupe. » ;

4° L’article L. 3324‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du  1°, après le mot : « réalisé », sont insérés les mots : « par l’entreprise, par ses filiales et par les sociétés qu’elle contrôle par branche d’activité » ;

b) À la première phrase du 3°, après le mot : « net », sont insérés les mots : « tel que défini au 1° du présent article ».

Article 22

I. – L’article L. 3326‑1 du code du travail est abrogé.

II. – Le I s’applique pour les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses.

TITRE VIII

LES CONSÉQUENCES DES EXONÉRATIONS DES OUTILS
DE PARTAGE DE LA VALEUR SUR LES FINANCES
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 23

Le V de l’article 1er de loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues au présent alinéa donnent lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131‑7 du code sécurité sociale. »

Article 24

L’article 1er de loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V est supprimé ;

2° Au premier alinéa du VI, les mots : « ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale » sont supprimés.

Article 25

Les articles 8, 10, 11, 17 et 21 s’appliquent pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 26

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales résultant des dispositions de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


([1])  La participation des salariés à la gouvernance d’entreprise : quel impact sur la performance et la politique de distribution des liquidités dans le SBF 120 (2000‑2014) ? Revue Économie et statistique, n° 528-529, 2021.