Description : LOGO

N° 1635

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre fin à la surfacturation des réparateurs automobiles,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Perrine GOULET, Erwan BALANANT, Anne BERGANTZ, Christophe BLANCHET, Laurent CROIZIER, Romain DAUBIÉ, Olivier FALORNI, Marina FERRARI, Maud GATEL, Luc GEISMAR, Élodie JACQUIERLAFORGE, Delphine LINGEMANN, Éric MARTINEAU, Maud PETIT, Richard RAMOS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », les assurés d’assurance automobile ont la liberté de choix du réparateur en cas de sinistre. Dès lors, les assurés peuvent se tourner vers des réparateurs non‑agréés par leur assurance. Ces dispositions ont notamment permis une liberté de concurrence entre les acteurs du secteur.

Ce secteur de l’automobile, en particulier les réparateurs de vitrage automobile, ont observé certaines pratiques commerciales depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la loi précitée. Certains réparateurs offrent des cadeaux avec leur prestation. Cette pratique commerciale engendre une surfacturation auprès des assureurs et, ainsi, une hausse du coût des assurances automobiles auprès des assurés. Aussi, cette pratique instaure un climat de concurrence entre les différents acteurs de secteur, certains ne pouvant offrir des cadeaux ou surfacturer leur prestation auprès des assurés.

Dès lors, pour réguler ces pratiques commerciales, la présente proposition de loi souhaite donner un cadre clair dans le secteur. Si l’assuré à la liberté de choix de son réparateur, il ne doit pas, conformément à l’article L. 121‑1 du code des assurances, tirer profit de la réparation d’un sinistre.

Ainsi, le réparateur professionnel doit convenir d’un devoir de transparence dans le coût de la prestation de réparation proposée et dans les tarifs qu’ils pratiquent. En outre, si l’assureur constate une disproportion manifeste entre les prestations facturées par le réparateur et la prestation requise pour la réparation du sinistre, il doit pouvoir en contester le coût.

L’article 1er vise à préciser les dispositions issues de la loi du 17 mars 2014. Si l’assuré peut recourir au réparateur professionnel de son choix, ce dernier a une obligation de transparence sur la prestation de réparation, l’assureur pouvant contester les coûts et tarifs de la prestation s’ils apparaissent disproportionnés.

Pour faire face à la flambée des avantages promotionnels, l’article 2 limite la valeur des cadeaux et des offres commerciales des réparateurs professionnels dans le cadre de la réparation d’un sinistre.


proposition de loi

Article 1er

Après la première phrase de l’article L. 211‑5‑1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le réparateur professionnel a une obligation de transparence du coût et du tarif de la prestation de réparation proposée. Si le tarif proposé par le réparateur est manifestement disproportionné avec la prestation requise par le sinistre, l’assureur a la possibilité de le contester et de recourir au réparateur professionnel de son choix ; les frais de déplacement du véhicule sont, le cas échéant, à la charge de l’assureur. »

Article 2

Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, accordés par le réparateur professionnel à l’assuré dans le cadre de la réparation du sinistre, ne sont pas supérieurs à 5 % de la valeur de la prestation de réparation. Ces avantages promotionnels doivent être mentionnés dans les devis et factures.