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N° 1636

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

visant à endiguer la consommation de stupéfiants par la prévention,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alexandra MARTIN (Alpes-Maritimes), Josiane CORNELOUP, Nicolas FORISSIER, Dino CINIERI, Nicolas RAY, Véronique LOUWAGIE, Vincent SEITLINGER, Yannick NEUDER, Nathalie SERRE, Pierre VATIN, Annie GENEVARD, Isabelle PÉRIGAULT, Patrick HETZEL, Éric PAUGET, JeanLuc BOURGEAUX, Francis DUBOIS, Marc LE FUR, Stéphane VIRY, Justine GRUET, Emmanuel MAQUET, Alexandre PORTIER, JeanPierre TAITE, Philippe JUVIN, Éric CIOTTI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des drogues, soit 21 % de la mortalité routière. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18/24 ans et en 2021 ce sont 505 jeunes qui sont morts sur les routes.

L’actualité dramatique récente de consommation de drogue avec la conduite automobile confirme qu’elle multiplie par deux le risque d’être responsable d’un accident mortel et que le cocktail drogue/alcool multiplie par 29 ce risque.

En plus d’être interdite, la consommation de tous les types de drogues augmente le temps de réaction, diminue l’aptitude à décider rapidement de l’attitude à avoir au volant, et provoque une altération de la conscience de l’environnement immédiat :

– Somnolence,

– Ralentissement de la coordination des mouvements,

– Diminution des facultés visuelles et auditives,

– Altération des capacités mentales en favorisant un comportement irrationnel,

– Erreur de jugement et désinhibition,

– Perte de contrôle du véhicule.

Même si une étude de l’OMS‑Europe révèle que la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis chez les adolescents français a diminué au cours des 10 dernières années, il n’en demeure pas moins que 45 % des jeunes de 18 à 24 ans déclarent avoir consommé au moins une fois dans l’année du cannabis et 13 % déclarent en consommer toutes les semaines.

Aussi, l’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire devrait être dépendant de la production d’un test négatif de dépistage aux stupéfiants, le cannabis étant détectable pendant 40 jours lors d’une consommation régulière. Tel est l’objet de l’article 1 de cette proposition de loi.

Par ailleurs, 630 957 dépistages de stupéfiants ont été réalisés en 2021, dont 17 % étaient positifs, soient 1 730 dépistages par jour.

54 % des français, soit 36,5 millions de nos concitoyens, utilisent leur voiture chaque jour en France.

Il est indéniable que les tests réalisés par les forces de l’ordre ne sont pas assez nombreux et pas suffisamment fiables, les tests salivaires faisant apparaître une part non négligeable de « faux‑positif ».

Les solutions pour endiguer ce fléau sont donc ailleurs. Pour rendre la route moins dangereuse, la prévention en matière de consommation de stupéfiants ne serait‑elle pas la solution ?

Tel est l’objet de l’article 2 de ce texte visant à dépister la consommation de stupéfiants à partir d’un contrôle urinaire lors de la visite médicale annuelle du travail.

En effet, cette disposition aurait l’avantage de concerner une importante partie de la population française, c’est‑à‑dire presque 27 millions de nos compatriotes. En effet, cette obligation de suivi médical s’applique à tout salarié bénéficiant d’un contrat de travail en CDI, CDD, Intérim et contrat d’apprentissage.

Le rôle du médecin du travail étant essentiellement préventif, une recherche de consommation de stupéfiants permettrait également d’aider le salarié à lutter contre cette addiction. Par ailleurs, de la même manière qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail une personne ivre sous peine d’une amende de 10 000 €, ce dispositif pourrait être étendu à « toute personne sous l’emprise manifeste de stupéfiants ».


proposition de loi

Article 1er

La seconde phrase de l’article L. 221‑1 A du code de la route est complétée par les mots : « et de présenter un test négatif à la consommation de stupéfiants ».

Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 1321‑1, après la seconde occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « notamment en matière d’addiction et de consommation de stupéfiants » 

2° Le I de l’article L. 4161‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des addictions aux stupéfiants. »

3° À la seconde phrase du I de l’article L. 4624‑2 du code du travail, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « et une recherche d’addiction aux produits stupéfiants » ;

4° Le 3° de l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que sur la prévention des addictions aux produits stupéfiants ».