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N° 1651

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2023.

PROPOSITION DE LOI

pour une meilleure indemnisation des victimes d’accidents de la circulation causés par des tramways,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Romain DAUBIÉ, Pascal LECAMP, Bruno FUCHS, Hubert OTT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’indemnisation des victimes doit être une préoccupation quotidienne du législateur.

Il existe une difficulté pour les victimes d’accident de la circulation causés par des Tramway pour se faire indemniser.

La présente proposition loi apporte une solution concrète et simple à cette difficulté.

Dans le détail, le droit positif est issu d’un arrêt du 5 mars 2020 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (19‑11411).

À ce jour, le régime indemnitaire, instauré par la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation des accidents, exclut les accidents causés par un tramway, à partir du moment où ceux‑ci avaient eu lieu sur une portion de voie exclusivement réservée à sa circulation. Cette exception donne lieu à des contentieux abondants et surtout des régimes d’indemnisations complétement différents non protectrices des victimes.

Il s’agissait, en l’espèce, d’une femme heurtée par un tramway de la société Keolis qui aurait souhaité bénéficier du régime indemnitaire favorable instauré par la loi Badinter, dont l’article 1er précise clairement qu’elle s’applique aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur « à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Cette exclusion avait été justifiée par l’obligation, introduite par l’article L. 212‑1 du code des assurances, d’assurer tout véhicule terrestre à moteur défini comme un « véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée ».

La notion de voies propres a également suscité un lourd contentieux juridique, notamment en ce qui concerne la localisation de l’accident. Pour écarter l’application de la loi dite Badinter, le juge doit constater que le tramway circule sur une voie réservée signalée par des éléments matériels physiques et que le lieu de l’accident soit situé en dehors des passages piétons et des carrefours.

Le train étant, quant à lui, toujours censé circuler sur des voies qui lui sont propres, le lieu de la collision importe peu : aussi, comme le note le professeur Patrice Jourdain, la jurisprudence a fait naître « une dysharmonie et [des] discriminations plus ou moins arbitraires entre les victimes de chemin de fer, de tramways, de bus ou de trolleybus ».

Dans la continuité des désirs de la doctrine, la présente proposition de loi aurait logiquement pu supprimer toutes les exceptions à la loi dite Badinter, ce qui ne peut malheureusement être une solution retenue eu égard au règlement européen (CE) n° 1371/2007, qui s’applique directement en droit interne et impose un régime commun de responsabilité des compagnies ferroviaires.

Les normes encadrant la responsabilité civile des transporteurs de marchandises étant régies par les « règles uniformes concernant le contrat de transport international de voyageurs » (RU‑CIV), appendice de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), consacrées par le règlement européen précité qui les applique également pour le transport interne de passagers, le droit français n’encadre plus qu’à la marge l’indemnisation des accidents ferroviaires.

Aussi, l’article unique se contente‑il de supprimer l’exception à l’application de la loi Badinter uniquement pour les tramways.

 


proposition de loi

Article unique

À la fin de l’article 1er de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les mots : « et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » sont supprimés.