TEXTE ADOPTÉ n° 131
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
12 juin 2023
proposition DE LOI
visant à faciliter le passage et l’obtention de l’examen
du permis de conduire
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 793, 947 et T.A. 95.
2e lecture : 1230 et 1267.
Sénat : 1re lecture : 453, 564, 565 et T.A. 108 (2022‑2023).
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Article 1er
Après l’article L. 221‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 221‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3‑1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements rendent publics, sur une plateforme numérique nationale gérée par Pôle emploi, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu’ils proposent aux particuliers.
« Cette plateforme oriente les particuliers vers les dispositifs numériques permettant de choisir un établissement d’enseignement de la conduite et de s’inscrire à l’examen du permis de conduire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 2
L’article L. 312‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « passage », sont insérés les mots : « et la préparation » ;
b) Les mots : « peut être organisé » sont remplacés par les mots : « peuvent être organisés » ;
c) Les mots : « , dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214‑6‑2 du présent code, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l’utilisation de locaux et d’équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d’organiser la préparation et le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d’une convention entre le représentant de l’établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »
Article 3
I. – Le 3° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« 3° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur ; ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les conditions et les modalités d’éligibilité au compte personnel de formation de la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur sont précisées par décret, après consultation des partenaires sociaux.
Article 4
Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »
Article 5
Le premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L’autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d’un même candidat à cette épreuve pratique n’excède pas quarante‑cinq jours. »
Article 6
Le livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article L. 211‑1 A, les mots : « ou d’un examinateur, agent public ou contractuel » sont remplacés par les mots : « , d’un examinateur mentionné à l’article L. 221‑5 du présent code ou d’un examinateur auquel a recours l’organisateur agréé mentionné à l’article L. 221‑6 » et, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « théorique ou pratique » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑1, les mots : « un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 211‑1 A du présent code » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑5 est supprimé.
Article 7
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’abaisser l’âge d’obtention du permis de conduire. Ce rapport aborde les conséquences d’un changement de la législation en la matière et les modalités de sa mise en pratique.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juin 2023.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET