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N° 169

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de lAssemblée nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

François de RUGY, Richard FERRAND,
Christian JACOB et Marc FESNEAU,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 10, alinéa 2, du Règlement dispose que l’élection des vice‑présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée. Il prévoit deux cas de figure : le premier en cas d’accord entre les présidents des groupes ; le second en l’absence de consensus.

La réunion des présidents des groupes qui a lieu, en amont de l’élection du Bureau, conformément à l’article 10, alinéa 3, du Règlement, vise à faciliter l’émergence de ce consensus. À cette fin et conformément à une pratique constante depuis 1958, une valeur pondérée est attribuée aux différents postes au sein du Bureau en fonction de leur nature, qui représente, pour l’ensemble du Bureau, un total de 35,5 points, à répartir entre les groupes en proportion de leurs effectifs.

Cette répartition arithmétique se conjugue avec la tradition selon laquelle deux des trois postes de questeur reviennent à la majorité, le dernier étant attribué à l’opposition. De même, il est d’usage que les postes de vice‑président soient répartis entre la majorité et l’opposition.

La présente proposition de résolution entend inscrire dans le Règlement cette pratique et garantir ainsi la représentation effective et proportionnée de l’opposition au sein des organes de l’Assemblée.

L’article unique vise à faciliter la recherche d’un consensus entre les présidents des groupes en consacrant dans le Règlement le système du barème de points et en organisant le déroulement de leur réunion.


proposition de résolution

Article unique

L’article 10 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le Président de l’Assemblée réunit les présidents des groupes en vue d’établir la répartition entre les groupes de l’ensemble des fonctions du Bureau et la liste de leurs candidats à ces fonctions.

« La répartition se fait selon la procédure décrite aux alinéas suivants.

« Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de vice‑président, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire.

« L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points qui est réparti entre les groupes à la proportionnelle au plus fort reste.

« Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction de l’importance numérique des groupes. L’un des postes de questeurs est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition.

« Lorsque le Président de l’Assemblée constate que la répartition des postes fait l’objet d’un accord, les présidents des groupes établissent, conformément à cette répartition et dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats à ces diverses fonctions et la déposent au Secrétariat général de l’Assemblée. Il est alors procédé conformément à l’article 26, alinéa 3. » ;

2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les candidatures » sont remplacés par les mots : « Si le Président constate qu’il n’y a pas d’accord, les candidatures aux diverses fonctions du Bureau ».