LOGO

No 318

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le détachement des travailleurs au sein
de l’Union européenne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,

par Mme Typhanie DEGOIS,

Rapporteure,


1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 53, 57 et 62 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

Vu les articles 151 et 153 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,

Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »),

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, (COM(2016) 128 final),

Considérant qu’au sein du marché intérieur où les libertés d’établissement et de prestation de services sont garanties, le détachement des travailleurs, corollaire de ces libertés et instrument au service de la mobilité européenne peut permettre d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre au sein de l’Union ;

Considérant que les objectifs de l’Union européenne en matière sociale plaident pour un encadrement des modalités de détachement des travailleurs afin de garantir, d’une part, les conditions d’une concurrence loyale et de protéger, d’autre part, les travailleurs détachés ;

Considérant que l’intervention de l’Union européenne sur cette question représentait, en 1996, une avancée notable du point de vue de l’harmonisation des pratiques observées dans chaque État membre et que si les principes posés dans la directive sont toujours d’actualité, le contexte économique, social et juridique a beaucoup évolué et nécessite une mise à jour de la directive de référence ;

Considérant qu’il importe, dans cette perspective, de veiller à maintenir un juste équilibre entre la nécessité de préserver le cadre d’une concurrence libre et non faussée entre les acteurs économiques et celle d’une protection minimale et effective des travailleurs européens effectuant, de manière temporaire, leur activité professionnelle dans un autre État membre que le leur ;

Estime que si le détachement des travailleurs est porteur de potentialités économiques, tant pour les entreprises que pour les travailleurs européens, l’utilisation du dispositif à des fins de concurrence déloyale au sein du marché intérieur doit être combattue et le principe de coopération loyale entre les États membres réaffirmé et mis en œuvre ;

Regrette, à cet égard, que l’élargissement de l’Union européenne aux États d’Europe centrale et orientale n’ait pas été accompagné d’une modification de la directive permettant de l’adapter aux nouvelles conditions économiques résultant de cet élargissement ;

Salue, dès lors, l’initiative de la Commission européenne de mars 2016 visant à modifier le cadre applicable au détachement des travailleurs et souscrit à la finalité de la proposition de révision la directive 96/71/CE ;

Est favorable à l’extension de la base juridique de la directive afin d’adjoindre aux articles 53 et 62 du TFUE relatifs à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, sur la base desquels a été adoptée la directive de 1996, les articles 151 et 153 relatifs à la politique sociale de l’Union européenne ;

Rappelle que la base juridique d’un acte de l’Union européenne constitue le fondement de l’analyse qu’effectue la Cour de justice de l’Union européenne lorsqu’elle est conduite à se prononcer sur un litige relatif à son application ; souligne, dans cette perspective, que la dimension sociale introduite par l’extension de cette base juridique est susceptible de favoriser une meilleure conciliation des nécessités du bon fonctionnement du marché intérieur et de la protection des travailleurs ;

Souscrit à la réaffirmation par la Commission européenne du caractère temporaire du détachement et se félicite de l’introduction d’une durée maximale à l’issue de laquelle le travailleur cesse de relever du régime établi par la directive de 1996 ;

Rappelle toutefois les difficultés d’ordre méthodologique inhérentes à la fixation d’un seuil et souligne la diversité des situations de détachement ainsi que des durées moyennes constatées selon les secteurs et/ou le profil du travailleur ;

Relève que les positions des États membres sur cette question sont très différentes mais considère que la proposition des autorités françaises de fixer la durée maximale du détachement à douze mois mérite, parce qu’elle donne tout son sens au caractère temporaire du détachement, d’être soutenue ;

Soutient la proposition de la Commission européenne d’élargir le champ d’application de la directive de 1996 à tous les secteurs d’activité ;

Reconnaît que, s’il n’y a pas lieu d’exclure du champ d’application de la directive les transports routiers, les spécificités des conditions d’activité du transport routier international devraient être prises en compte et les modalités d’application de la directive à ce secteur précisées dans un texte spécifique ;

Relève le caractère essentiel des propositions introduites concernant la rémunération et se félicite tout particulièrement de la substitution du terme « rémunération » à ceux de « taux de salaire minimal » ainsi que de l’application aux travailleurs détachés des dispositions réglementaires et législatives nationales ou des conventions collectives d’application générale concernant la rémunération ;

Constate avec satisfaction que la proposition permet de mieux définir les éléments constitutifs de la rémunération versée aux travailleurs et de limiter, en raison de son caractère plus large, certaines pratiques consistant en des déductions abusives ;

Invite toutefois les institutions européennes à aller plus loin en portant une attention particulière aux conditions d’hébergement des travailleurs détachés et s’associe, compte tenu des constats révélés par les opérations de contrôle, à la demande d’inclusion, dans le « noyau dur » prévu à l’article 3 de la directive de 1996, d’une référence à des conditions d’hébergement dignes ;

Approuve la proposition introduite par la Commission européenne concernant le travail intérimaire qui permet de donner corps au principe « à travail égal, salaire égal » et de réaffirmer la nécessaire garantie d’une égalité de traitement entre les travailleurs au sein du marché intérieur, condition d’une concurrence loyale entre les entreprises européennes ;

Se félicite des dispositions introduites en matière de sous-traitance mais regrette que la mise en œuvre des obligations suggérées dans la proposition soit laissée à la discrétion des États membres, risquant d’entretenir une distorsion de concurrence entre les entreprises européennes ;

Considère que le détachement des travailleurs peut constituer une opportunité économique, tant pour les entreprises que pour les travailleurs et qu’il importe que les principes établis au niveau européen soient appliqués de manière systématique et uniforme dans chaque État membre ;

Relève que les principes de la directive 96/71/CE ne sont pas toujours respectés et que les infractions les plus courantes à cette directive concernent ses principes fondamentaux et portent atteinte aux droits garantis aux travailleurs dans son « noyau dur » ;

Souligne que le renforcement du cadre et des moyens de la lutte contre les dérives est une impérieuse nécessité mais observe que les aspects relatifs à la lutte contre la fraude, les contournements et les abus sont précisés dans la directive d’exécution de 2014 et qu’ils ne relèvent donc pas de la directive de 1996 dont la Commission européenne propose la révision ;

Soutient la proposition formulée par les autorités françaises d’utiliser la plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré pour améliorer la coopération administrative entre les États membres et rendre plus lisibles les obligations applicables aux employeurs ;

Invite la Commission européenne à préciser, dans les meilleurs délais, la forme, les missions et les principes de fonctionnement qui pourraient être retenus pour la future Autorité européenne du travail, en particulier s’agissant du régime des travailleurs détachés ;

Exprime sa confiance dans les institutions européennes pour qu’elles s’assurent de la complète effectivité de la future directive en respectant, d’une part, les principes de coopération loyale et de non-discrimination et, d’autre part, ceux de justice et de protection sociales consacrés dans les traités.